T. com. 5301, 22 juill. 2026, n° 2026002025
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JUILLET 2026
N. GREFFE : 2026/2025
Dans la cause inscrite au rôle des référés du Tribunal de Commerce de LAVAL,
ENTRE :
1° Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (61), dirigeant de société, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
2° la SARL Ô [Adresse 2] DU BOURG, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°949536081
Parties Demanderesses, représentée par Maître LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
ET :
1° la SARL AM AUTOMOBILES, dont le siège social est situé à [Adresse 4]
Partie défenderesse, représentée par son gérant Monsieur [U] [H]
2° La SARL CHATEAUBOURG TEST PL, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 5]
Partie défenderesse, représentée par Maître BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
L'affaire a été retenue pour être plaidée devant Madame BUCHARD, Juge des référés du Tribunal de commerce de LAVAL assistée de Maître Anne-Sophie GUICHAOUA, Greffier le 20/07/2026.
Ordonnance rendue le 22/07/2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame BUCHARD avec le Greffier auquel la Minute a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Ô BAS DU BOURG exerce l'activité de restauration et traiteur dont le gérant est Monsieur [M] [Y].
Monsieur [M] [Y] a suite à une annoncé diffusée par la société AM AUTOMOBILES acquis à cette dernière suivant acte de cession en date du 9 décembre 2025 un véhicule de marque RENAUD, modèle TRAFIC FOURGON pour un prix de 10.246,46 euros TTC pour le mettre à disposition de la société Ô BAS DU BOURG
Un contrôle technique en date du 8 décembre 2025 effectué par la société CHATEAUBOURG TEST PL a été communiqué indiquant comme défaillance mineure « ripage excessif »
Le véhicule est tombé un première fois en panne 4 jours après la prise en possession, des réparations ont été effectuées par la société venderesse et en mars 2026 le véhicule est à nouveau tombé en panne au niveau de de la pédale d'embrayage. Il est retourné chez la société venderesse qui l'a restitué au bout de 3 semaines et ledit véhicule est à nouveau tombé en panne au bout de 2 jours.
Un nouveau contrôle technique a été réalisé par la société CHECK UP 53 en date du 30 avril 2026 dont le résultat est « défavorable pour défaillances critiques »
Une expertise amiable s'est tenue 12 mai 2026 à laquelle intervenait outre la société AM AUTOMOBILES, Monsieur [Y] [M] et la société CHATEAUBOURG TEST PL dont il ressort du procès-verbal de constat un certain nombre de dysfonctionnements.
Faute d'accord entre les parties sur l'origine des dysfonctionnements Monsieur [M] [Y] et la société Ô BAS DU BOURG, ont assigné les sociétés AM AUTOMOBILES et CHATEAUBOURG TEST PL devant la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de Laval aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [Y] et la société Ô BAS DU BOURG font valoir que l'existence de pannes répétées et successives est établie et non contestée mais qu'un désaccord existe sur l'origine des dysfonctionnements,
Elles font valoir encore que la société AM AUTOMOBILES a fait état d'une situation financière critique, indiquant qu'elle n'est pas en capacité de restituer le prix dudit véhicule et que la société CHATEAUBOURG TEST PL conteste toute erreur dans son contrôle technique du 08 décembre 2025
Elles s'estiment ainsi fondées de voir ordonner une mesure expertale au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile avec une mission telle que détaillée dans son acte introductif
La société CHATEAUBOURG TEST PL
Forme toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée
La société AM AUTOMOBILES
Ne s'oppose pas à l'expertise
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Attendu qu'au vu des éléments factuels de cette l'affaire, l'avis d'un homme de l'art apparait indispensable Attendu qu'aucune des parties à l'instance ne s'y oppose
Qu'il sera donné acte des protestations et réserves
Ou'il sera donc fait droit à la demande Monsieur [M] [Y] et la société Ô BAS DU BOURG
Que la société Ô BAS DU BOURG devra consigner la provision à valoir sur les honoraires de l'expert.
PAR CES MOTIFS
Statuant par Ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi
Vu les articles 145. 872 et 873 du Code de Procédure civile
Donne acte à la société CHATEAUBOURG TEST PL de ses protestations et réserves
Fait droit à la demande d'expertise sollicitée par. Monsieur [M] [Y] et la société Ô BAS DU BOURG
Dit que les sociétés CHATEAUBOURG TEST et AM AUTOMOBILES devront participer aux opérations expertales
Désigne comme expert : M. [P] [D], [Adresse 6], [Localité 6]
Lequel, serment préalablement prêté, à moins qu'il ne figure sur la liste des experts aura pour mission,
Les parties présentes ou dûment convoquées et en s'entourant de tous renseignements et en compulsant tous documents, en entendant tous sachants ou toute personne informée,
De :
* Prendre connaissance des pièces des parties notamment des procès-verbaux des contrâtes techniques le premier du 08-12-2025 et le second du 30 avril 2026, du procès-verbal de constatations de Monsieur [X] [E], expert du cabinet DEKRA, du 03 juin 2026, concernant le véhicule litigieux,
* Se rendre au lieu où est entreposé le véhicule litigieux dans les locaux du garage [T] à [Localité 7] (53), examiner ledit véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1], le décrire notamment dans les parties évoquées plus
particulièrement dans les rapports de contrôle technique et le compte rendu de constatations relaté ci-avant,
* Indiquer s'il existe des désordres incompatibles avec les résultats du contrôle technique du 08/12/2025,
Si oui, indiquer s'ils étaient visibles ou au contraire cachés au moment de la vente du véhicule intervenue le lendemain, soit le 09/12/2025,
* Chiffrer le coût des réparations desdits désordres,
* Donner également son avis sur le prix normal du véhicule si l'acquéreur avait eu connaissance le 09/12/2025 des anomalies relevées dans le cadre de l'expertise judiciaire,
* Indiquer si la société CHATEAUBOURG TEST PL a satisfait à ses obligations de contrôleur automobiles et si non, décrire les manquements et en préciser les raisons,
* Donner toutes informations sur l'éventuelle perte d'utilisation par la société Ô BAS DU BOURG et Monsieur [Y] du dit véhicule et en préciser la durée,
* Fournir toute autre précision qui pourra être utile ultérieurement au tribunal pour trancher le litige et répondre aux dires des parties.
* Etablir un pré-rapport pour permettre aux parties dans un délai raisonnable de faire part de leurs observations
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à l'expert qui devra faire connaître sans délai, son acceptation,
Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations, qu'il déposera au Greffe du Tribunal dans le délai de 6 mois à compter du jour où l'avis de la consignation au greffe de la provision sur ses honoraires lui sera notifié,
Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert en fera un rapport immédiatement, à Monsieur PESLIER, Président du Tribunal chargé de la surveillance des opérations d'expertise.
Fixe à la somme de 3.000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au Greffe, dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance aux parties par la société Ô BAS DU BOURG
Autorise les parties à retirer leur dossier au Greffe pour communication à l'expert.
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligentée,
Dit que conformément à l'article 40 du décret et sur justification de sa mission par l'expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé de la surveillance des opérations, lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre, le cas échéant, d'obtenir le versement d'une somme complémentaire, si les sommes consignées s'avéraient insuffisantes,
Réservons les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 85,61 euros
Ainsi jugé le 22/07/2026.
Le Greffier.
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