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T. com. 7301, 10 juill. 2026, n° 2025F00182


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Date
10/07/2026
Numéro
2025F00182
Lieu / cour
7301
Chambre
Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b3173d6da04196278e33d

Texte de la décision

2,563 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 juillet 2026

Références : 2025F00182

ENTRE :

[C] [B] [W]

(Institution de retraite complémenntaire) [Adresse 1]

Représentée par Me Claude ARNAUD ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Lucie D'ALU ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'une part,

SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES

[Adresse 2]

Représentée par M. [Q] [E] ([Localité 3])

PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'autre part,

(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par l'institut de retraite [C] [B] [W] des frais de la procédure, suite à

l'opposition effectuée par la SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 décembre 2024 sous le numéro 2024/01205 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.

La SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcé par jugement de ce tribunal du 24 février 2026.

Il appartenait à l'institut de retraite [C] [B] [W] de régulariser la procédure si elle souhaitait que sa créance soit fixée au passif de la SAS EDELWEISS TRANSPORT TAXIS SERVICES.

Aucune régularisation n'est intervenue malgré plusieurs renvois. Il n'a pas été justifié de la déclaration de créance de l'institut de retraite [C] [B] [W] et cette dernière n'a pas fait intervenir le mandataire judiciaire à l'instance.

Au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence [S] [C] [B] [W].

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),

Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de l'institut de retraite [C] [B] [W],

Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie sur justification de la régularisation de la procédure par [C] [B] [W] après paiement des frais de nouvel enrôlement,

Condamne l'institut de retraite [C] [B] [W] aux dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 90,17 euros TTC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.