T. com. 7702, 8 juin 2026, n° 2026L00878
Vérifier : T. com. 7702, 8 juin 2026, n° 2026L00878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 8 juin 2026
Références : 2026L00878 / 2026J00370
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 mai 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ML EXOTIQUE, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 803229293, pour laquelle interviennent :
M. [V] [A], en qualité de Juge Commissaire,
* La SELARL MJC2A représentée par Maître [Q] [C], en qualité de mandataire judiciaire
* Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [Q] [C], en qualité de mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l'audience du 8 juin 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué ne pas être opposé à un renvoi afin d'obtenir les chiffres pour vérifier la capacité de l'entreprise à redresser sa situation.
Mme [K] [B] [E], représentant légal de la SAS ML EXOTIQUE, s'est présentée à l'audience et a été entendue en son rapport oral.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour afin qu'il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l'administrateur (s'il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications fournies à l'audience qu'il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour permettre à l'entreprise débitrice de communiquer des chiffres sur la période d'observation et vérifier sa capacité à redresser sa situation
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les dispositions de l'article L 631-15-I du Code de Commerce.
Réf. JUGPCRJ06B
Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il y a lieu.
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS ML EXOTIQUE, laquelle prendra fin au 04/11/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
6 juillet 2026à
10 Heures 00
, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à la SAS ML EXOTIQUE, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à la SAS ML EXOTIQUE de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, la SAS ML EXOTIQUE devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, la SAS ML EXOTIQUE ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 juin 2026, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Claude EULRY, M. Nicolas FELDKIRCHER Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 8 juin 2026, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.