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T. com. 3302, 21 juill. 2026, n° 2026F00388


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Date
21/07/2026
Numéro
2026F00388
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b3289d6da04196278f81c

Texte de la décision

8,648 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026
* 1ère Chambre -

N° RG : 2026F00388

société BNP PARIBAS SA C/ Monsieur [R] [I]

DEMANDERESSE

société BNP PARIBAS SA, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Annabel BONNARIC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charles CUNY, Avocat au Barreau de PARIS, membre de l'AARPI PHI AVOCATS, [Adresse 2],

DEFENDEUR

Monsieur [R] [I], [Adresse 3],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 27 avril 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Hervé BONNAN, Naïma LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 7 décembre 2019, la société [T] SASU dont le siège est à [Localité 1], a contracté un prêt professionnel auprès de la société BNP PARIBAS SA, à hauteur de 30.000,00 € pour une durée de 84 mois, et au taux de 1,335%.

Monsieur [R] [I], résidant à [Localité 2], s'est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt, , en sa qualité de Président de la société [T] SASU, dans la limite de 34.500,00 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2021, la société BNP PARIBAS SA a mis en demeure la société [T] SASU de payer les échéances restées impayées, et elle en a informé la caution le 26 mars 2021.

La situation n'étant pas régularisée, la société BNP PARIBAS SA a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2021, l'exigibilité anticipée du prêt, et mis en demeure la société [T] SASU de rembourser les sommes restant dues, soit 27.461,37 € en principal.

Elle en a informé Monsieur [R] [I] le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dette n'étant pas réglée, la société BNP PARIBAS SA a assigné par exploit de Commissaire de Justice, le 3 février 2026, Monsieur [R] [I] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est ainsi que par conclusions déposées à l'audience du 27 avril 2026, la société BNP PARIBAS SA demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil et 2288 et suivants du Code civil,

Condamner Monsieur [R] [I] à payer à la société BNP PARIBAS SA, en sa qualité de caution, la somme de 27.461,37 € en principal, augmentée des intérêts au taux majoré de 4,335 % à compter du 8 avril 2021, date de déchéance du terme, dans la limite de la somme de 34.500 € ;

Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ;

Condamner Monsieur [R] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [R] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société BNP PARIBAS SA pour l'exposé de ses moyens.

A l'appui de ses demandes, la société BNP PARIBAS SA expose que :

Sur le fondement des articles 1103 et 2288 (dans sa version applicable à la signature du contrat, soit le 7 décembre 2019) du Code civil, la société BNP PARIBAS SA indique que, conformément à son engagement de caution, Monsieur [R] [I] est débiteur des sommes restant dues au titre du prêt.

Selon décompte actualisé, la société [T] SASU est débitrice à l'égard de la société BNP PARIBAS SA de la somme de 27.461,37 €, augmentée des intérêts au taux majoré de 4,335 % à compter du 8 avril 2021, date de déchéance du terme.

La société BNP PARIBAS SA demande donc à Monsieur [R] [I] de lui payer la somme susvisée, en sa qualité de caution, dans la limite de 34.500,00 €.

SUR CE :

Sur la non-comparution de la défenderesse

Le tribunal constate qu'il n'a pas été possible de contacter Monsieur [R] [I] ni à son domicile, sa résidence ou son établissement, que les diligences menées par le Commissaire de Justice sont restées vaines, et qu'en conséquence il a été fait application de l'article 659 du code de procédure civile.

Constatant la non-comparution de Monsieur [R] [I] et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Sur le fond

Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :

L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 2288 du code civil, dans sa version antérieure : «

Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.»

L'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Le tribunal constate que les pièces produites établissent qu'aux termes d'un acte du 7 décembre 2019, la société [T] SASU a souscrit auprès de la

société BNP PARIBAS SA un prêt professionnel d'un montant de 30.000,00 €, remboursable sur 84 mois au taux de 1,335 %.

Il comporte une clause d'exigibilité anticipée et de majoration du taux de 3 %.

Il ressort également des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [I] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 34.500,00 €, et qu'il a apposé de sa main les mentions requises avant de signer son engagement.

Le tribunal constate que les pièces produites par la société BNP PARIBAS SA démontrent en outre que la société [T] SASU a cessé d'honorer les échéances du prêt, qu'une mise en demeure lui a été adressée le 11 février 2021, dont la caution a été informée le 26 mars 2021, puis que la déchéance du terme a été notifiée le 8 avril 2021 pour un montant restant dû de 27.461,37 € en principal, Monsieur [R] [I] en ayant été avisé le même jour par lettre recommandée avec avis de réception.

Ces éléments établissent à la fois l'existence de l'obligation principale, la défaillance du débiteur principal, la régularité de l'appel de la caution et le caractère exigible de la créance.

Le décompte produit aux débats permet de retenir que la société BNP PARIBAS SA est créancière de la somme de 27.461,37 € en principal, dans la limite contractuelle de l'engagement de caution de 34.500,00 €.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA Monsieur [R] [I], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société BNP PARIBAS SA la somme de 27.461,37 € en principal, augmentée des intérêts au taux majoré de 4,335 % à compter du 8 avril 2021, date de la déchéance du terme, dans la limite de 34.500,00 €.

ORDONNERA la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS SA les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance.

En conséquence, le tribunal accueillera favorablement sa demande d'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que Monsieur [R] [I] sera condamné à payer lui.

Sur les dépens

Monsieur [R] [I] succombant au principal, il supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constatant la non-comparution de Monsieur [U] [I],

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [R] [I] à payer à la société BNP PARIBAS SA, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 27.461,37 € (VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS TRENTE SEPT CENTIMES) en principal, augmentée des intérêts au taux majoré de 4,335 % à compter du 8 avril 2021, date de la déchéance du terme, dans la limite de 34.500,00 €,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne Monsieur [R] [I] à payer à la société BNP PARIBAS SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [I] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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