T. com. 2104, 21 juill. 2026, n° 2026000879
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000879 Numéro PC : 4163598
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21/07/2026
A l'égard de :
[G] (SAS) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 851 432 229
Prise en la personne de son représentant légal : HOLDING [Q], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [Q], assisté de Maître Jérôme DELIRY
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 21/07/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : François NOËL JUGES : Frédéric BASSET Stéphane GAY
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH
Redevances de greffe : 76,10 dont tva : 10,06
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, conformément aux dispositions légales à l'égard de [G] (SAS).
Au cours de la période d'observation, l'affaire a été rappelé à l'audience de ce jour afin de faire un point sur les éléments chiffrés transmis par le débiteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l'article L. 622-10 du Code de commerce :
«A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.
Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.
A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion.
Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté..»
En faits
Le mandataire judiciaire soulève le fait que la société n'a pas transmis l'intégralité des éléments sollicités pour l'élaboration de son rapport en vue de l'audience de ce jour.
Il soulève que suite à une conversation téléphonique en date du 17/07/2026 avec le conseil de la société, ce dernier l'a informé de l'intention de sa cliente de solliciter la conversion en liquidation judiciaire.
Ce dernier, ainsi que la société, ont réitéré cette demande à l'audience arguant d'une baisse d'activité importante, d'un passif déclaré trop élevé et de l'impossibilité d'envisager de présenter un plan de continuation actuellement.
Il ressort des éléments du dossier que l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et que la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements
Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués, qu'il y a lieu de convertir la procédure de sauvegarde judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l'article L. 622-10 du Code de commerce, Vu l'article L.640-1 du même code,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
CONSTATE
que l'adoption d'un plan de continuation au profit de la société
[G]
(SAS) est manifestement impossible ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : [G] (SAS) [Adresse 1] RCS n° 851 432 229 ;
MET FIN à la période d'observation ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 21/07/2026 ;
MAINTIENT en ses fonctions de juge-commissaire [Y] [F] ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
NOMME Liquidateur judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [V] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] ;
NOMME la SELARL [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2] qui aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT
que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
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