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T. com. 5952, 22 juill. 2026, n° 2026001909


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Date
22/07/2026
Numéro
2026001909
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b33f4d6da041962792a6b

Texte de la décision

5,154 caractères

Répertoire général 2026 001909

41526187

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 22/07/2026

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [Q] [L] & ASSOCIES, prise de Maître [T] [Q] En qualité de mandataire judiciaire de la société ARAIED FOOD (SAS) Représentée par Maître [T] [Q] Comparant

Défendeur : ARAIED FOOD (SAS) [Adresse 1] RCS 938 764 628

Représentant : M Khaireddine ARAYED, représentant légal de ladite société, Non comparant, non représenté

Composition du Tribunallors du débat et du délibéré : Président de Chambre
Juges: Ph. COSTE
: M. LAPAGE
: F. DESMONSMinistère Public: Hélène BERBION - Substitut du Procureur de la RépubliqueGreffier: Olivier THOQUENNE

Débats en Chambre du Conseil du 22/07/2026

Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE

Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1

Répertoire général 2026 001909

Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Que par jugement en date du 16/06/2026, le Tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de : ARAIED FOOD (SAS) [Adresse 2] RCS 938 764 628 et a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour.

Que le représentant légal de l'entreprise concernée et, le cas échéant, le représentant des salariés ont été régulièrement convoqués en chambre du conseil.

Que, par requête en date du 15 juillet 2026, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Qu'au soutien de sa demande, le mandataire judiciaire expose que, depuis l'ouverture de la procédure, le dirigeant est demeuré particulièrement peu coopératif, et à uniquement indiqué qu'il ne rencontrait aucune difficulté, sans fournir les éléments nécessaires au suivi de la procédure.

Que, dans le même temps, le bailleur a indiqué avoir obtenu la résiliation judiciaire du bail commercial à la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux, portant sur un arriéré locatif de 3 394,03 euros.

Qu'aucune comptabilité n'a été communiquée au mandataire judiciaire et qu'aucun élément relatif à la situation bancaire de l'entreprise n'a été produit, malgré les demandes formulées.

Que, dans ces conditions, il est impossible de procéder à une analyse économique et financière sérieuse de l'entreprise et, par conséquent, d'apprécier la réalité de sa situation ainsi que les perspectives de poursuite de son activité.

Que sans justification d'un nouveau bail commercial, la poursuite de l'activité semble manifestement compromise ;

Qu'il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.

Qu'au vu des éléments précités, le Ministère public est favorable à la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de l'entreprise.

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.

Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Entendu le Mandataire Judiciaire, Ayant pris connaissance du rapport du juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société ARAIED FOOD (SAS).

Maintient MJ. [W] en qualité de Juge-Commissaire.

Nomme la SELARL [Q] [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Q] en qualité de Liquidateur.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.

2026 001909 41526187

Le Président

Le Greffier.

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