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T. com. 1303, 23 juill. 2026, n° 2026R00091


Vérifier : T. com. 1303, 23 juill. 2026, n° 2026R00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
2026R00091
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b3429d6da041962793160

Texte de la décision

13,763 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 23 juillet 2026

N° RG : 2026R00091

La société MONAPP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317

(Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société LINKEO.COM [Adresse 2] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°430 106 278

(Maître [V], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers audienciers : Mme Ferial SABAA, présent uniquement aux débats et Mme [F] [P] au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 27 mars 2026, la société MONAPP nous demande de :

Vu les articles 46 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ;

ORDONNER à la société LINKEO de cesser immédiatement toute démarche, directe ou indirecte, visant à obtenir la résiliation des contrats conclus entre la société MONAPP et ses clients dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

ORDONNER à la société LINKEO de cesser toute communication dénigrante à l'encontre de la société MONAPP et de ses prestations dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

ORDONNER que ces injonctions soient assorties d'astreinte de mille euros (1 000 €) par infraction constatée, et par jour de retard ;

CONDAMNER la société LINKEO à verser à la société MONAPP une provision de deux cent vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et-vingt-un centimes euros (226 582,21 €) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

ORDONNER la publication du dispositif de l'ordonnance à intervenir, en caractères lisibles, sans modification ni commentaire, sur la page d'accueil du site internet exploité par la société LINKEO accessible à l'adresse ainsi qu'au sein d'un post épinglé sur la page Instagram accessible à l'url la page Facebook accessible à l'url https://www.facebook.com/Linkeo.fr/ et la page LinkedIn accessible à l'url https://www.linkedin.com/company/linkeo/?originalSubdomain=fr ou de tout site qui leur seraient substitués, pendant une durée de trente (30) jours, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de mille (1 000€) euros par jour de retard et par page.

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société LINKEO

EN TOUTE HYPOTHESE, au vu des frais irrépétibles nécessaires pour attraire la société LINKEO dans la présente instance :

CONDAMNER la société LINKEO verser à la société MONAPP une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LINKEO aux entiers dépens.

A la barre, la société MONAPP réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LINKEO.COM nous demande de :

Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 121-1 et suivants, L.221-10 et L. 242-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal :

ECARTER des débats les pièces adverses n°11 et 12 ;

CONSTATER l'absence de trouble manifestement illicite ;

CONSTATER la présence d'une contestation sérieuse ;

En conséquence,

SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la société MONAPP ;

RENVOYER la société MONAPP à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire :

ECARTER des débats les pièces adverses n° 11 et 12 ;

CONSTATER l'absence de trouble manifestement illicite ;

CONSTATER la présence d'une contestation sérieuse ;

En conséquence,
* DEBOUTER la société MONAPP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel :
* CONDAMNER la société MONAPP à cesser tout acte de démarchage de la clientèle ayant pour objet la prise de paiement ou contrepartie financière de la part du client, sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* SE RESERVER la liquidation d'astreinte ;

En tout état de cause :

DEBOUTER la société MONAPP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société MONAPP à payer à la société LINKEO.COM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MONAPP aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la demande de rejet des enregistrements téléphoniques :

Attendu que la société LINKEO nous demande d'écarter des débats les enregistrements téléphoniques ; qu'elle soutient que le commercial de LINKEO n'a jamais été informé ni n'a donné son consentement concernant l'enregistrement de ses propos et que la demanderesse ne justifie pas le caractère indispensable des pièces ;

Attendu que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité, les enregistrements téléphoniques produits sont dépourvus d'incidence sur la solution du présent litige, les éléments nécessaires à la résolution du différend résultant des autres pièces régulièrement versées aux débats ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces enregistrements des débats, ceux-ci étant sans influence sur la solution du litige ;

Sur la demande au titre du trouble manifestement illicite :

Attendu que la société MONAPP soutient que :

Depuis le début de l'année 2025, elle est confrontée à une vague coordonnée de résiliations de contrats émanant de ses clients restaurateurs. Au total, la société LINKEO a adressé de nombreux courriers en vue d'obtenir une résiliation, sans juste motif, des contrats conclus entre la société MONAPP et ses clients. Ces courriers étaient rédigés en des termes strictement identiques; invoquaient les mêmes fondements juridiques relatifs au droit de la consommation; et pour une partie significative d'entre eux, étaient directement expédiés par la société LINKEO

Plusieurs clients restaurateurs de la société MONAPP ont alerté la société MONAPP de démarchages téléphoniques émanant de la société LINKEO.

Des propos dénigrants ont été tenus à l'encontre de la société MONAPP, qualifiant notamment ses prestations de « trop chères », « inefficaces », voire « abusives »

La société LINKEO organise et structure une stratégie d'incitation à la rupture contractuelle en promettant une prise en charge juridique et en conditionnant cette « aide » à la signature d'un nouveau contrat avec elle.

Ces faits sont strictement similaires à ceux ayant conduit à la condamnation de la société LINKEO par la Cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 15 janvier 2026

Que ces agissements, caractérisent, de manière évidente, une immixtion fautive constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du Code de Procédure Civile

Attendu que la société LINKEO soutient qu'il ne peut être déduit un trouble manifestement illicite. Qu'en effet, les courriers produits par MONAPP elle-même révèlent que les demandes de résiliation procèdent de la seule volonté des clients, fondée sur les dispositions du Code de la consommation. Ces courriers n'avaient d'autre objet que d'alerter sur les manquements graves qu'elle a commis au regard de ces mêmes dispositions ; que le démarchage de la clientèle d'un concurrent est parfaitement licite dans la mesure qu'il n'est accompagné d'aucun procédé déloyal ; que la société MONAPP n'apporte pas la preuve que la société LINKEO aurait commis des actes de concurrence déloyale à son encontre ; que la société LINKEO ; que la société MONAPP viole les dispositions d'ordre public de l'article L.221-10 du Code de la consommation ;

Attendu que l'article 873, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile : «

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que de nombreux courriers de résiliation, rédigés selon un modèle identique et invoquant les mêmes moyens juridiques, ont été adressés à la société MONAPP, dont plusieurs directement par la société LINKEO ; que les attestations versées aux débats font en outre état de démarchages téléphoniques réalisés auprès de clients de la société MONAPP, au cours desquels des appréciations dépréciatives sur les prestations de cette dernière auraient été formulées, concomitamment à des propositions d'assistance dans la résiliation des contrats, subordonnées à la conclusion d'un contrat avec la société LINKEO que dès lors, ces éléments caractérisent non le seul exercice de la liberté de démarchage commercial, mais une intervention active et organisée d'un concurrent dans les relations contractuelles liant la société MONAPP à sa clientèle, par des procédés susceptibles de constituer des actes de dénigrement et de désorganisation de son activité ; qu'un tel comportement, consistant à provoquer la rupture des contrats d'un concurrent au moyen d'une campagne coordonnée de démarchage assortie d'une assistance juridique conditionnée à la souscription d'une nouvelle offre commerciale, excède les limites de la concurrence loyale et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il échet, par application des articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, d'ordonner à la société LINKEO.COM de cesser immédiatement toute démarche, directe ou indirecte, visant à obtenir la résiliation des contrats conclus entre la société MONAPP ainsi que toute communication dénigrante à l'encontre de la société MONAPP et de ses prestations et ce, sous astreinte provisoire, de 500 € par infraction constatée ;

Sur la demande de provision :

Attendu que la société MONAPP nous demande de condamner la société LINKEO à verser à la société MONAPP une provision de 226 582,21 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts de MONAPP, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;

Sur la demande de publication du dispositif de l'ordonnance :

Attendu que la société MONAPP sollicite qu'il soit ordonné à la société LINKEO de publier le dispositif de la présente ordonnance sur la page d'accueil de son site internet ainsi que sur ses pages Instagram, Facebook et LinkedIn, pendant une durée de trente jours, sous astreinte ;

Attendu que la publication judiciaire demeure une mesure exceptionnelle, qui doit être justifiée par sa nécessité et sa proportionnalité ;

Attendu que les mesures d'interdiction prononcées sous astreinte sont, à ce stade de la procédure de référé, de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite retenu ; qu'il n'est pas établi qu'une mesure de publication soit indispensable pour assurer l'effectivité de la décision ou prévenir la réitération des agissements dénoncés ; qu'il y a donc lieu de débouter la société MONAPP de ce chef de demande ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile,

Ecartons des débats les pièces de la société MONAPP n°11 et 12 ;

Ordonnons à la société LINKEO.COM de cesser immédiatement toute démarche, directe ou indirecte, visant à obtenir la résiliation des contrats conclus entre la société MONAPP ainsi que toute communication dénigrante à l'encontre de la société MONAPP et de ses prestations et ce, sous astreinte provisoire, de 500 € (cinq cents euros) par infraction constatée ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur sur la demande de provision de la société MONAPP ;

Déboutons la société MONAPP de sa demande de publication du dispositif de l'ordonnance ;

Condamnons la société LINKEO.COM à payer à la société MONAPP la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société LINKEO.COM aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 23 juillet 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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