T. com. 9201, 24 juill. 2026, n° 2024F02447
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIELLE LE 24 juillet 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SOFINA [Adresse 1] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par Me Hervé CABELI
DEFENDEUR
M. [K] [A] [Adresse 3] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 4] et par Me Candice LHOSPITALIER
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par requête en date du 29 juin 2026 le tribunal a été destinataire d'une requête en demande de rectification d'erreur matérielle.
Dans le dispositif du jugement ainsi que dans le « Par ces motifs » en page 9 : il est indiqué une condamnation de Monsieur [K] [A] de payer à la SAS Sofina la somme de 10 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or dans les écritures du demandeur en page 2 du jugement le demandeur sollicitait la condamnation du défendeur à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte une erreur de plume.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omission matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, le juge étant saisi par simple requête.
C'est pourquoi le requérant sollicite qu'il plaise au tribunal des activités économiques de Nanterre de bien vouloir rectifier l'erreur matérielle qui affecte le jugement du 26 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal rectifie le jugement du 26 mai 2026 ainsi,
Dans le dispositif :
« En conséquence, le tribunal condamnera M [A] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Page : 2 Affaire : 2024F02447
Dans le Par ces motifs :
« Condamnera M [K] [A] à payer à la SAS SOFINA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Le reste étant inchangé,
Dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement,
L'erreur étant manifeste, il est statué sans audience,
Les depens suivront le même sort que le jugement initial.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 58,53 euros, dont TVA 9,75 euros.
Délibéré par Messieurs Michel Fetiveau, président du délibéré, Charles-Emmanuel de la Conté et Fabrice Alliany, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire).
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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