T. com. 7301, 20 juill. 2026, n° 2026P00418
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 20 juillet 2026
Références : 2026P00418 / 2026J00451
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L. 631-1 à L. 631-5, L. 640-1à L. 640-5, R. 631-4, R. 640-1 et R. 662-12-1du code de commerce, le président du tribunal a rendu une ordonnance le 24 juin 2026 sur requête de M. le procureur de la République à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL [S] [X] [L] [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 449456730.
En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil et ce dernier a été cité à comparaître, par acte de commissaire de justice qui lui a été délivré le 06 juillet 2026.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 20 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [M] [X] [L], fils de Mme [A] [T] épouse [X] [L], gérante décédée de la SARL [S] [X] [L], assisté par Me [E] [Q], notaire à ENTRELACS en charge de la succession de Mme [A] [T] épouse [X] [L] et de Me [D] [Y], avocate au barreau de CHAMBERY, laquelle a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'égard de la SARL [S] [X] [L],
M. [R] [F], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, lequel a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [S] [X] [L].
Suite au décès de Mme [A] [T] épouse [X] [L], gérante de la SARL [S] [X] [L] et en l'absence d'organe de direction, il est nécessaire de désigner un mandataire ad'hoc pour pouvoir représenter l'intérêt social de la SARL [S] [X] [L] et plus généralement la représenter dans le cadre du déroulé de la procédure collective.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL [S] [X] [L] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la SARL [S] [X] [L] doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L. 640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements remonte au 25 mai 2026, correspondant à la période à laquelle les salaires n'ont pu être payés ; ce qu'a confirmé le fils de Mme [X] [L] ainsi que son conseil. Il convient donc de retenir comme étant celle de la cessation des paiements.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL [S] [X] [L].
Fixe au 25 mai 2026 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [N] [Z] et M. [V] [H].
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [B] [K] et Me [W], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [I] [P] / Me M. [P], [Adresse 3], en qualité de mandataire ad'hoc afin de représenter l'intérêt social de la SARL [S] [X] [L] et plus généralement de la représenter dans le cadre de sa procédure collective.
Désigne la SELARL [J] [O], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision
contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
SELARL [I] [P] / Me M. [P] [Adresse 5]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 20 juillet 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, Mme Corinne CLESSE et M. Jean-Luc COMBAZ, juges, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 20 juillet 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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