T. com. 3405, 23 juill. 2026, n° 2026010928
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010928
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 23/07/2026
Demandeur (s) : DISTRIBUTION MATERIAUX [Localité 1] - D.M.B.P. [Adresse 1] N° SIREN : 508 102 159 Représentant (s) : HP AVOCATS - MAITRE [U] [Z] Me DEL CORTE [W]
Défendeur (s) : ROCBO TIMBERS INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : MAITRE VERNHES Lisa
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d'Huissiers de justice en date du 23/04/2026,
DISTRIBUTION MATERIAUX [Localité 1] - D.M.B.P.
a fait donner assignation à
ROCBO TIMBERS INTERNATIONAL [Adresse 3]
d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 25.06.2026 à 14 h 00 pour :
Vu Les dispositions des articles 145, 331, 333 et 169 du CPC, Vu l'ordonnance de référé en date du 6 mars 2025 RG 2025 000179 et l'ordonnance du 9 octobre 2025 en remplacement d'expert judiciaire,
Déclarer recevable l'appel en cause de la société ROBCO TIMBERS INTERNATIONAL PTE LTD par la société DISTRIBUTION MATERIAUX [Localité 1].
ORDONNER que les opérations d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] par ordonnance de référé en date du 6 mars 2025 et ordonnance complémentaire du 9 octobre 2025 seront rendues communes et opposables à la société ROBCO TIMBERS INTERNATIONAL PTE LTD.
PRECISER qu'il appartiendra à l'expert judiciaire de convoquer désormais la société ROBCO TIMBERS à l'ensemble des réunions d'expertise à venir.
RESERVER les dépens
La société ROBCO TIMBERS INTERNATIONAL PTE LTD forme toutes protestations et réserves sur les conclusions de l'expert judiciaire à venir.
Sur ce,
Attendu que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Que tel étant le cas en l'espèce, il convient de faire droit à la demande.
Attendu que les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Vu Les dispositions des articles 145, 331, 333 et 169 du CPC, Vu l'ordonnance de référé en date du 6 mars 2025 RG 2025 000179 et l'ordonnance du 9 octobre 2025 en remplacement d'expert judiciaire,
Donnons
acte à la société ROBCO TIMBERS INTERNATIONAL PTE LTD de ses protestations et réserves.
Déclarons
recevable l'appel en cause de la société ROBCO TIMBERS INTERNATIONAL PTE LTD par la société DISTRIBUTION MATERIAUX [Localité 1].
Ordonnons
que les opérations d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] par ordonnance de référé en date du 6 mars 2025 et ordonnance complémentaire du 9 octobre 2025 seront rendues communes et opposables à la société ROBCO TIMBERS INTERNATIONAL PTE LTD.
Précisons
qu'il appartiendra à l'expert judiciaire de convoquer désormais la société ROBCO TIMBERS à l'ensemble des réunions d'expertise à venir.
Réservons les dépens
Le Greffier
Le Président.
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