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T. com. 6403, 21 juill. 2026, n° 2026003300


Vérifier : T. com. 6403, 21 juill. 2026, n° 2026003300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
2026003300
Lieu / cour
6403
Chambre
EGIDE
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6b3767d6da04196279a39b

Texte de la décision

4,829 caractères

[Localité 1] : 827 558 339

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003300

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 21/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

KMK 64 (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] 827 558 339 NE COMPARANT PAS

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de : -SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Q] [E] représente par Madame [W] [S] selon pouvoir

Le tribunal,

Vu le rapport écrit et la requête de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Q] [E], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de KMK 64 (SAS) Restauration rapide. [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

Vu la citation faite à KMK 64 (SAS) d'avoir à comparaitre à l'audience du 21/07/2026.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Attendu que par jugement du 21/04/2026, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de KMK 64 (SAS) et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Q] [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête du 18 mai 2026, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire en cours de période d'observation et expose que la société débitrice ne s'est pas présentée aux convocations, que les courriers adressés ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu » et qu'aucune coopération utile n'a été obtenue.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Q] [E] indique qu'aucun grand-livre, journal comptable, prévisionnel d'exploitation, prévisionnel de trésorerie, compte de résultat, état de trésorerie ni liste certifiée des créanciers n'a été communiqué et soutient que l'absence d'informations comptables et financières fiables rend impossible la poursuite du redressement sans risque grave d'aggravation du passif.

SUR CE

Aux termes de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, prononcer la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible, après que le débiteur a été entendu ou dûment appelé et après avis du ministère public.

La procédure ouverte est un redressement judiciaire ; la cessation des paiements a déjà été constatée par le jugement du 21 avril 2026 et provisoirement fixée au 30 mars 2026.

Il résulte des éléments soumis au tribunal que la société débitrice ne s'est pas manifestée auprès du mandataire judiciaire, n'a pas répondu utilement aux convocations et n'a transmis aucun document comptable, financier ou juridique permettant de connaître son exploitation, sa trésorerie, ses actifs ou son passif.

L'absence de liste certifiée des créanciers et l'absence de comptabilité exploitable empêchent tout contrôle sérieux de la situation active et passive.

Aucun plan de redressement, aucune perspective de financement et aucune solution de reprise ne sont produits ou même identifiables en l'état du dossier.

La poursuite de la période d'observation, sans information fiable et sans coopération de la société débitrice, ferait courir un risque d'aggravation du passif et serait contraire à l'intérêt collectif des créanciers.

Le redressement est donc manifestement impossible.

Aucun actif immobilier n'étant identifié au dossier, et aucun élément ne révélant le dépassement des seuils réglementaires applicables, il y a lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de l'article L. 622-10 du Code du Commerce, à l'égard de KMK 64 (SAS) Restauration rapide. [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

Maintient Monsieur [H] [D] [I] en qualité de juge-commissaire et Monsieur J. THORE en qualité de juge-commissaire suppléant,

Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Q] [E] demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que conformément à l'article R. 643-17 du code de commerce, l'affaire est renvoyée au :

08/01/2027 à 09:30

Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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