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T. com. 7301, 21 juill. 2026, n° 2026L00901


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Date
21/07/2026
Numéro
2026L00901
Lieu / cour
7301
Chambre
Procédure collective (suivi)
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b3802d6da04196279b992

Texte de la décision

4,834 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 21 juillet 2026

Références : 2026L00901 / 2026J00394

LE TRIBUNAL

Vu les articles L. 631-21-1 du code de commerce, L. 621-4 alinéa 3 et L. 631-9 du code de commerce,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 30 juin 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL à associé unique [Adresse 1] BELLE ARMOIRE, [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 879474252, pour laquelle interviennent :

M. [W] [A], en qualité de juge commissaire, la SELARL MJ ALPES / Me [Q] [K], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la requête de la SARL LA BELLE ARMOIRE en date du 20 juillet 2026 aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire,

Vu la communication de la cause au ministère public,

La procédure est revenue à l'audience du 21 juillet 2026 pour examiner la requête de la SARL LA BELLE ARMOIRE en date du 20 juillet 2026 aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire.

Au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience par la SARL LA BELLE ARMOIRE, notamment compte tenu de la cession envisagée du magasin situé à [Localité 1], il convient de procéder à la désignation sollicitée d'un administrateur judiciaire dans les termes ci-après.

Le ministère public ne s'est pas opposé à cette désignation.

Il y a lieu également lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité et qu'il convient donc de la maintenir en période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Désigne la SELAS STAR / Me [Z], [Adresse 3], [Localité 2], en qualité d'administrateur judiciaire,

Dit que l'administrateur judiciaire aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister l'entreprise débitrice dans tous ses actes de gestion.

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient l'EURL LA BELLE ARMOIRE en période d'observation, laquelle prendra fin au 31 décembre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra, au lieu et place de l'audience initialement fixée au 7 septembre 2026, à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 12 octobre 2026 à 15 heures 50, [Adresse 4], Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELAS STAR / Me [Z] en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 21 juillet 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, Mme Corinne CLESSE et M. Jean-Luc COMBAZ, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 21 juillet 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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