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T. com. 9201, 24 juill. 2026, n° 2026R00718


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Date
24/07/2026
Numéro
2026R00718
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b38ead6da04196279db5b

Texte de la décision

13,194 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

RG n° : 2026R00718

DEMANDEUR

SARLU INCE Umit EURL [Adresse 1] comparant par Me GUILLAUME LE LU [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS NEXIUS IT [Adresse 3] comparant par Me François-Pierre LANI [Adresse 4] et par Me BENOIT THIBAULT [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS

La SARLU INCE UMIT EURL, ayant pour activité le conseil en informatique, ci-après « Ince » signe le 15 juillet 2025 un contrat de services d'assistance technique avec la SAS NEXIUS IT, ayant pour activité les prestations de conseils, ci-après « Nexius », pour intervenir dans les locaux d'un client final du 28 juillet au 31 décembre 2025 au tarif de 500 € HT par jour.

Le 18 décembre 2025, Ince transmet à Nexius sa facture n°2025-12-18.000037 d'un montant de 9 000 € TTC, soit 15 jours à 500 € HT par jour pour les prestations auprès du client final, payable sous 45 jours.

Le 23 février 2026, Nexius demande à Ince le CRA, compte rendu d'activité, du mois de décembre 2025 signé du client final.

Le même jour, le directeur commercial de Nexius, ayant été sollicité par Ince, indique à la directrice administrative de Nexius, avec Ince en copie : «

Vous trouverez en PJ le document demandé
* ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2026, Ince met en demeure Nexius de lui payer la somme de 9 000 € TTC.

Le 28 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, Ince réitère sa mise en demeure.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2026, Nexius répond à Ince qu'elle a violé l'article 11 du contrat en ayant poursuivi son activité de Data Engineer auprès du client final et lui demande de paiement d'une indemnité de 60 000 € HT correspondant à 120 jours de prestations.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, remis à l'étude, Ince assigne Nexius nous demandant au principal de condamner cette dernière au paiement par provision de la somme de 9 000 € TTC.

Par conclusions en défense déposées à notre audience du 25 juin 2026, Nexius nous demande de :

Vu le code de procédure civile et notamment les articles 700 et 873 et suivants,

Vu le code civil et notamment les articles 1217, 1219, 1223 et 1347 à 1348-2,
* Juger qu'il existe des contestations sérieuses portant tant sur le principe que sur l'étendue de l'obligation de Nexius dont se prévaut Ince ;

En conséquence,
* Juger que le juge des référés n'est pas compétent pour trancher ses contestations sérieuses ;

En tout état de cause,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société, et notamment de sa demande de provision d'un montant de 9 000 € (neuf mille €);

Condamner Ince au paiement de la somme de 5 000 € (cinq mille €) à Nexius au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Inviter le défendeur (sic) à mieux se pourvoir ;

Prendre acte de ce que le juge du fond sera saisi par Nexius d'une demande d'indemnisation pour violation de la clause de non-concurrence.

A notre audience du 25 juin 2026, Ince dépose des conclusions en réplique récapitulatives en demande, nous demandant de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article L. 441-10-II du code de commerce,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions d'Ince ;

Dire bien fondées l'action et les demandes d'Ince ;

Dire qu'il n'y a aucune contestation sérieuse ;

Rejeter comme infondés les moyens, fins et conclusions de Nexius ;

Condamner Nexius à verser à Ince la somme provisionnelle de 9 000 € TTC au titre du principal de la facture de prestation d'assistance technique impayée n°2025-12-18.000037 du 18 décembre 2025 ;

Condamner en outre Nexius au paiement des majorations de retard contractuels ou légaux à compter de l'échéance de ladite facture et au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € prévue par l'article L. 441-10-II du code de commerce ;

En tout état de cause,
* Débouter Nexius de ses demandes ;

Condamner Nexius à verser à Ince la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Nexius aux entiers dépens ;

Rappeler que l'ordonnance de condamnation à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande de provision

Ince expose que :

La créance réclamée de 9 000 € TTC correspond à la prestation de décembre 2025 ;

Basée sur le contrat elle est donc certaine, liquide et exigible ;

La facture renvoi à un intérêt de 3 fois le taux légal et aux frais de recouvrement de 40€;

La défenderesse ne répond pas aux mises en demeure d'Ince ;

Nexius reconnait dans ses conclusions que la facture de 9 000 € TTC est exigible et n'est pas contestable ;

Aucune contestation ne saurait donc être opposée à la demande en paiement d'une provision correspondant à cette créance certaine, liquide et dont l'exigibilité est expressément admise, avec les pénalités et indemnités dues ;

Nexius répond que :

Le contrat entre Nexius et la société Océane Consulting, intervenant pour le même client final, signé jusqu'au 31 décembre 2025, interdit cette dernière de solliciter directement ou indirectement l'intervenant de son prestataire ;

Le 23 janvier 2026, Ince à envoyer sa facture pour le mois de janvier, alors que le contrat avec Nexius était terminé ;

En réclamant le paiement de ses prestations pour janvier 2026, Ince reconnait avoir travaillé pour le client final après l'expiration de son contrat ;

Le 10 février 2023, Nexius a légitimement questionné Ince pour savoir si oui ou non elle avait travaillé chez le client final en janvier 2026 pour Ocean Consulting ;

Par constat de commissaire de justice du 24 février 2026, il est établi qu'Ince travaille pour le client final ;

Cette réalité est confirmée par l'existence d'une relation contractuelle entre Ince et Océane Consulting ;

Ince a reconnu que ce contrat a été signé le 28 janvier 2026, ainsi Ince a poursuivi sa relation avec Océane Consulting et a tout bonnement évincé Nexius en violant les dispositions contractuelles ;

En somme si avant Ince était intervenant de Nexius, sous-traitante d'Océane Consulting pour le client final, Ince est devenue intervenante d'Océane pour le client final ;

Ince doit donc à Nexius une indemnité de 60 000 € ;

Il en découle que Nexius est bien fondée à mettre en œuvre une exception d'inexécution en raison des manquements d'Ice ;

Nexius est légitime à retenir le paiement de la facture de 9 000 € tant que le juge du fond ne se sera pas prononcé sur la compensation avec l'indemnité contractuelle de 60 000 € ;

L'interprétation de l'article 11 sur la cessation d'activité et l'évaluation du préjudice excède la compétence du juge des référés ;
* Il en résulte don qu'il existe une contestation sérieuse.

Ince rétorque que :

La violation de la clause de non-concurrence n'est pas avérée ;

Nexius ne répond pas au courrier recommandé de contestation et n'a engagé aucune procédure au fond ;

Nexius ne saurait tirer une contestation sérieuse d'une exception d'inexécution au paiement de la facture ;

Ince a réalisé les prestations en décembre 2025 et la prétendue violation de la clause de non-concurrence figurant à l'article 11 ne concerne que le mois de janvier 2026 ;

La pénalité de 60 000 € fera le cas échéant l'objet d'un débat contradictoire ;

La créance de 60 000 € est contestée et en tous les cas n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;

Cette créance ne peut être compensée par la facture de 9 000 € ;

Il n'y a donc pas de contestation sérieuse.

SUR QUOI,

L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Pour justifier le rejet, total ou partiel d'une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l'obligation du débiteur et nous devons vérifier, en l'espèce, si le moyen soulevé est, ou non, sérieux.

Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution, en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation, d'établir cette inexécution.

Ince demande le paiement de la somme de 9 000 € TTC ; Nexius conteste au motif d'une compensation avec une indemnité due de 60 000 € liée au non-respect d'une clause de non-concurrence.

Nexius ne remet pas en cause l'exécution de la prestation réalisée en décembre 2025 par Ince ; toutefois Nexius soutient qu'Ince n'a pas rempli ses obligations contractuelles au-delà de la fin du contrat en intervenant pour Océane Consulting.

Mais, Nexius nous indique que ce manquement contractuel sera soumis à une procédure du fond à intervenir et que, dans cette attente, nous sommes « incompétents » pour l'interpréter.

Nous relevons que le paiement de la prestation contractuelle n'est pas contesté, la créance devenant exigible, tandis que l'indemnité pour le non-respect de la clause de non-concurrence n'est pas exigible pour ne pas avoir encore été demandée au juge du fond.

Dès lors, Nexius ne peut sérieusement soutenir à notre audience que les créances peuvent être compensées au sens de l'article 1347-1 du code civil.

Au surplus, la demande de dommages et intérêts, comme soulignée par Nexius, ne relève pas en l'espèce de l'évidence, et cette dernière ne peut se contredire en nous demandant de la retenir.

Dans ces conditions, la contestation de Nexius, tant sur l'inexécution contractuelle que sur la compensation des créances, n'est pas sérieuse.

En conséquence, nous condamnerons Nexius à payer à Ince la somme provisionnelle de 9 000 € TTC.

Sur la demande d'intérêts de retard et d'indemnité forfaitaire de recouvrement

Ince nous demande d'assortir la condamnation au paiement d'intérêts de retards, calculés au taux de trois fois le taux légal à compter du 31 mars 2026 correspondant à 45 jours fin de mois à partir du 19 décembre 2025 et à 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires les condamnations qu'il prononce.

En l'espèce, la facture mentionne, en cas de retard, une pénalité de trois fois le taux d'intérêt légal à laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

Le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € est de droit.

En conséquence, nous condamnerons Nexius à payer à Ince, par provision les pénalités de retard sur la somme de 9 000 € calculés au taux de trois fois le taux légal à compter du 31 mars 2026, et la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Pour faire reconnaître ses droits, Ince a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence, nous condamnerons Nexius à payer à Ince la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.

L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens à Nexius.

En conséquence, nous condamnerons Nexius aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Condamnons la SAS NEXIUS IT à payer à la SARLU INCE UMIT EURL la somme provisionnelle de 9 000 € TTC ;

Condamnons la SAS NEXIUS IT à payer à la SARLU INCE UMIT EURL, par provision les pénalités de retard sur la somme de 9 000 € calculés au taux de trois fois le taux légal à compter du 31 mars 2026 ;

Condamnons la SAS NEXIUS IT à payer à la SARLU INCE UMIT EURL, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamnons la SAS NEXIUS IT à payer à la SARLU INCE UMIT EURL la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS NEXIUS IT aux dépens ;
* Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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