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T. com. 8701, 22 juill. 2026, n° 2026001216


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Date
22/07/2026
Numéro
2026001216
Lieu / cour
8701
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b3943d6da04196279e91e

Texte de la décision

4,539 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

EN DATE DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'Audience, Monsieur Laurent MOUY, Juge, et Monsieur Michel TEXIER, Assesseur Agricole,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que par jugement en date du 19/02/2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Monsieur [L] [T] Immatriculée sous le numéro 409 532 173 Activité : Exploitant agricole Siège social : [Adresse 1]

Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d'observation de ce dernier a été autorisé en vue de la présentation d'un plan de redressement judiciaire,

Attendu que Monsieur [L] [T] a déposé son projet de plan de redressement par lequel le passif serait réglé en 14 annuités progressives

Attendu que la SELARL [G] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [G], es qualité, et représenté à l'audience par ce dernier, a été entendu en son rapport et indique que les créanciers consultés sont majoritairement favorables à l'adoption du plan de redressement, qu'il entend par conséquent émettre un avis favorable à l'homologation du plan dès lors que la capacité d'autofinancement prévisionnelle ainsi que la dernière situation de trésorerie connue permettent d'envisager favorablement son exécution,

Attendu que Monsieur [L] [T], dirigeant, a été entendu en ses observations et sollicite l'homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,

SUR CE

Attendu qu'il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,

Vu l'avis de Monsieur le Juge Commissaire,

Le Ministère public avisé de la présente instance,

PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de Monsieur [L] [T], sis [Adresse 1] et décide de la continuation de ce dernier en arrêtant son plan conformément au projet présenté et annexé dont la teneur suit :

Paiement de l'intégralité du passif sur 14 annuités progressives :

Année 1 : 2,5 %
Année 2 : 3,5 %
Année 3 : 5 %
Année 4 : 7 %
Année 5 : 7 %
Année 6 : 7,5 %
Année 7 : 8 %
Année 8 : 8 %
Année 9 : 8 %
Année 10 : 8,5 %
Année 11 : 8,5 %

Année 12 : 8,5 %

Année 13 : 9 %

Année 14 : 9 %

Consolidation Bancaire : L'ensemble des emprunts du CRCA sera consolidé à l'intérieur du plan.
* Règlement des échéances au bénéfice des créanciers au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan.

MET FIN à la période d'observation,

MAINTIENT Monsieur le Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,

MAINTIENT

la SELARL [G] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [G], es qualité, en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances,

ORDONNE

à la SELARL [G] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [G], es qualité, de procéder à l'achèvement de la vérification du passif,

DESIGNE

SELARL [G] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [G], es qualité, sise [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec pour mission d'encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,

ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,

RAPPELLE

en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l'objet de remises et de délais au terme de l'article L626-20 du Code de Commerce,

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,

ORDONNE à Madame la Greffière de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,

DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.

LE GREFFIER, Me Ch. MARTOWICZ

LE PRESIDENT.

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