T. com. 0702, 7 juill. 2026, n° 2026001063
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Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 07/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001063
Débiteur(s):
MONSIEUR [Y] [L], [V] (EI) - L'ATELIER [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
En personne
Mandataire judiciaire :
(selarl) [N] [P] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me [Q]
[S]
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant(s) :
Me Frédéric TORELLI, comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Monsieur Jean-Louis MAZET
Monsieur Stéphane CAYREYRE
Monsieur Philippe PERRIER
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : Madame Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas.
Audience de chambre du conseil du 12 mai 2026
Par jugement du 13/05/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MONSIEUR [Y] [L], [V] (EI) - L'ATELIER [Y] et a notamment désigné la (selarl) [N] [P] représentée par Me [H] [R] et Me [Q] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
La (selarl) [N] [P] représentée par Me [H] [R] et Me [Q] [S] a déposé au greffe du tribunal un rapport dans lequel est présenté un projet de plan de redressement qui constitue une issue favorable permettant le règlement à terme du passif dans la mesure où MONSIEUR [Y] [L], [V] (EI) - L'ATELIER [Y] respecte ses engagements.
Ce projet de plan de redressement, qui a été établi et communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif selon les modalités suivantes :
Créance superprivilégiée : Néant
Créance d'un montant maximal de 500 euros : Néant
Créance relatives à des prêts : Néant
Passif à échoir : Néant
Autres créances privilégiées et chirographaires : 100% sur 10 ans par annuités constantes.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience à laquelle le débiteur ainsi que le man dataire judiciaire ont comparu.
A l'audience, la (selarl) [N] [P] ès qualités a réitéré oralement les termes de son rapport et a précisé qu'une dette postérieure de l'URSSAF a été portée à sa connaissance et que celle -ci est en cours de remboursement. Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement sous réserve du règlement de la dette postérieure.
Le débiteur a indiqué que la dette est en cours de règlement et qu'elle pourra être payée d'ici la fin du mois de mai.
Le juge commissaire a rappelé que la dette doit être réglée.
Dans son avis écrit du 11 mai 2026, le ministère public a conclu au prononcé de la liquidation judiciaire sauf pour le débiteur de justifier de l'apurement de la dette de poursuite d'activité.
A l'issue des débats, le président a, conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, autorisé le débiteur a versé dans le cadre du délibéré, le justificatif du remboursement de la dette auprès de l'URSSAF.
Aucun justificatif n'a été transmis par de MONSIEUR [Y] [L], [V] (EI) - L'ATELIER [Y].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
MONSIEUR [Y] [L], [V] (EI) - L'ATELIER [Y] n'a pas communiqué les éléments sollicités par le tribunal dans le cadre du délibéré.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'entendre le débiteur en ses explications et de vérifier le règlement de la dette auprès de l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Statuant d'office et en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit que l'affaire sera évoquée une nouvelle fois en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Aubenas le mardi 21 juillet 2026 à 09H30, [Adresse 3] (salle d'audience habituelle située au rez-de-chaussée),
Dit que le greffier.
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