T. com. 8201, 21 juill. 2026, n° 2026004134
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ARTICLE L 526-22 AL 8 CCOM du 21/07/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 004134 2026000637
[P] [T], [W] née [C]
Dossier : PC/09037
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Florent DUCRUET
Juge
: Didier FARELLA
Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé,
Jugement prononcé publiquement le
21/07/2026
, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par
Alain PECOU,
Président d'audience
, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par
Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT,
Greffier;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
[P] [T], [W] née [C] [Adresse 1] RCS 939 468 625 - 2025 A 58
Le 07/07/2026, Madame [P] [T], [W] née [C] a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué la débitrice en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 21/07/2026 en laquelle audience, Madame [P] [T], [W] née [C] comparait en personne, en présence de son époux Monsieur [P] et salarié, expose l'origine de ses difficultés, indiquant qu'elle n'a plus d'activité depuis le 18/06/2026 suite à une fermeture administrative du fait de l'impossibilité de réaliser les travaux demandés.
Au vu des éléments exposés, la débitrice sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'au titre de l'examen de la demande de
Madame [P] [T], [W] née [C]
d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal saisi doit vérifier si les conditions prévues à l'article L.681-1 du Code commerce sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu que
Madame [P] [T], [W] née [C]
présente un passif comprenant des dettes relevant à la fois du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, qu'il apparaît qu'elle ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont elle dispose au titre de son patrimoine professionnel, qu'au vu des éléments du dossier et de ses dires, la date de cessation des paiements doit être ramenée au
30/04/2026
à titre provisoire ;
Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.640-1 du Code de commerce ;
Attendu de plus que Madame [P] [T], [W] née [C] dit avoir cessé son activité indépendante professionnelle depuis le 18 juin 2026 ;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 526-22 alinéa 8 du Code de Commerce, qui stipule que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise, qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 30/04/2026 ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillis sur la situation de l'entreprise, qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu'il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
[P] [T], [W] née [C] [Adresse 1]
939 468 625 - 2025 A 58
ayant pour activité : Boulangerie pâtisserie - vente de produits de boulangerie pâtisserie, confiserie, chocolat, épicerie (sans vente d'alcool)
Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au : 30/04/2026
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Jackie COURMONT Juge commissaire suppléant : Marie-Line MALATERRE
Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [B] [Adresse 2]
Dit que par application de l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de
Madame [P] [T], [W] née [C]
sont réunis ;
Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 26/01/2027 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ;
Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Désigne : SELARL [U] [M] prise en la personne de Maître [U] [M] [Adresse 3]
pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [U] [M] prise en la personne de Maître [U] [M] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé ;
Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Autorise le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;
Dit qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de Justice désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Dit qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le Commissaire de Justice instrumentaire ;
Dit que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire de Justice ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours non obstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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