T. com. 5952, 22 juill. 2026, n° 2026001618
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 22/07/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [A] [L]
En qualité de mandataire judiciaire de la société JB CHAUFFAGE (SARL) Représentée par Maître [A] [L] Comparante
Représentant : M [M] [Q] et Mme [K] [Q] [W], cogérants de la dite société Comparants
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : M. LAPAGE : F. DESMONS
Ministère Public : Hélène BERBION - Substitut du Procureur de la République
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 22/07/2026
Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1
Répertoire général
2026001618 41525346
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que, par jugement en date du 17 décembre 2025, le Tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société
JB CHAUFFAGE
(SARL), immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 825 099 310 et ayant son siège social [Adresse 1].
Que, par jugements des 15 février 2026 et 20 mai 2026, le Tribunal a respectivement ordonné le maintien de l'activité de la société et prorogé la période d'observation pour une durée de six mois.
Que Monsieur et Madame [Q] ont été entendus en chambre du conseil.
Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que les dirigeants entendaient initialement poursuivre l'activité afin de permettre l'apurement du passif de la société.
Que, toutefois, par courrier électronique en date du 14 juillet 2026, Monsieur [Q] a indiqué que l'activité avait cessé depuis environ deux semaines et que la société n'était désormais plus en mesure de poursuivre son exploitation ; situation confirmée par la cogérante.
Qu'il résulte de ces éléments que le redressement de l'entreprise est manifestement devenu impossible.
Qu'en conséquence, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu'au vu des éléments précités, le ministère public ne s'oppose pas à cette conversion.
Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce à l'encontre de la société JB CHAUFFAGE (SARL).
Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de JB CHAUFFAGE (SARL).
Maintient Ph. GODEFROY en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [A] [L] en qualité de Liquidateur.
Répertoire général
2026 001618 41525346
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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