T. com. 5301, 22 juill. 2026, n° 2026002186
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 22 JUILLET 2026
N. GREFFE : 2026/2186
PROCEDURE
A la date du 21 juillet 2026, Monsieur [F] [Z] a opéré au Greffe du présent tribunal sa déclaration de cessation des paiements.
Convoqué pour l'audience du 22 Juillet 2026 il a comparu en Chambre du Conseil,
Le Tribunal lors des débats et du délibéré était composé de :
Présidente : Madame BUCHARD, Juges : Monsieur PINCON, Monsieur RALLIER
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
L'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le même jour et signé par la Présidente avec le Greffier.
Monsieur [F] [Z] exerce l'activité de conception, animation de formations pour adultes en prévention santé sécurité au travail sous l'enseigne SMART FORMATION 53 à l'adresse sis [Adresse 1].
Il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro [Numéro identifiant 1].
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil que Monsieur [F] [Z] n'emploie pas de salarié et doit faire face à un passif exigible déclaré à la somme de 50.026,95 euros qu'il ne peut régler avec son actif disponible.
Il se trouve manifestement en état de cessation des paiements et justiciable à ce titre de l'ouverture d'une procédure collective.
Il expose que cette situation conduisant à une impasse de trésorerie est la conséquence d'un décalage entre les encaissements des clients et les charges d'exploitation, aggravé par des difficultés de trésorerie. Par ailleurs l'entreprise a connu une croissance nécessitant des investissements matériels importants.
Il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, exposant qu'il a plusieurs commandes de signées qui restent à réaliser pour un montant de 38.578 euros H.T. et que son réseau professionnel est croissant.
Interrogé par le Tribunal, il indique qu'il n'est plus en capacité de faire face à ses charges depuis le 01 juin 2026, la cessation des paiements pouvant en conséquence être fixée à cette date.
Il y a lieu de prononcer à son égard, une procédure de redressement judiciaire exclusivement sur son patrimoine professionnel dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi
Le Ministère public avisé
Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Constate la cessation des paiements de Monsieur [F] [Z] exerçant l'activité de conception, animation de formations pour adultes en prévention santé sécurité au travail sous l'enseigne SMART FORMATION 53 à l'adresse sis [Adresse 1], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro [Numéro identifiant 1].
Ouvre à son égard, une procédure de redressement judiciaire exclusivement sur son patrimoine professionnel.
Désigne Monsieur PINCON qualité de Juge-commissaire.
Désigne la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [Q] [V], [Adresse 2] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Ouvre une période d'observation de six mois et dit qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, cette affaire sera à nouveau évoquée dans le délai de 2 mois.
Renvoie d'office l'affaire à l'audience du 09 septembre 2026 à 14 : 30 afin de statuer, au vu du rapport qui sera établi par le Mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes et ou à défaut si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir prononcer la liquidation judiciaire.
Désigne la SCP OUEST OFFICES à [Localité 1] prise en la personne de Maître [N] pour procéder aux opérations d'inventaire avec rapprochement avec le registre des immobilisations qui devront être réalisées dans le délai maximum de 15 jours de l'avis de la mission par le Greffe.
Fixe provisoirement la date de cessation des Paiements au 01 juin 2026.
Dit qu'il sera procédé à la vérification du passif, dans le délai maximum d'une année à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé le 22 juillet 2026.
Le Greffier, Patrick GUICHAOUA
La Présidente.
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