T. com. 6401, 20 juill. 2026, n° 2026004391
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement en date du 20/07/2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par
M. Xavier LE MINTIER, Président
Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience
après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 20/07/2026, devant :
M. Xavier LE MINTIER, Président
M. Fabrice MAUREL, M. Régis DARRIEUMERLOU, Juges
assistés de Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience
en présence de Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure
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Par acte en date du 11/06/2026,
* DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES -
ci-après DGFIP
* [Adresse 1]
a assigné :
* M.B.C. (SARL) - [Adresse 2] - RCS 514 440 312
devant le tribunal de commerce de Bayonne afin de voir Demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire
L'affaire a été appelée en chambre du conseil ce lundi 20/07/2026,
En présence de :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
M [T] [P] dirigeant de la SARL M.B.C. assisté par Me [D] [B]
Le Ministère public est représenté par Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure
SUR AUDIENCE
La DGFIP fait état d'un créance de 109 026 € à ce jour, et sollicite l'ouverture d'une procédure liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de M.B.C. (SARL),
Me [D] plaidant pour la SARL M.B.C., ne conteste pas l'état de cessation des paiements. Le dirigeant est favorable au redressement judiciaire.
Le Ministère public émet un avis favorable au redressement judiciaire a minima.
EXPOSE DES MOTIFS
Il ressort du dossier et des débats que la DGFIP est créancière de la SARL M.B.C. d'une somme de 109 026 € à ce jour, au titre de la TVA et de la CFE,
A l'appui de son assignation la DGFIP produit les justificatifs des diverses procédures engagées à l'encontre de M.B.C. (SARL) pour obtenir paiement des sommes dues,
La DGFIP maintient sa demande,
Il apparaît au tribunal que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses,
Au surplus M.B.C. (SARL) ne conteste pas formellement devoir cette somme,
Ainsi la créance invoquée par la DGFIP est certaine, liquide et exigible,
La SARL M.B.C. ne conteste pas l'état de cessation des paiements et ne s'oppose pas au redressement judiciaire,
En conséquence, vu l'assignation, le tribunal estimera être en droit de statuer,
Il ne saurait être contesté que M.B.C. (SARL) se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif immédiatement exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ; l'état de cessation des paiements est donc avéré,
Que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il y a lieu d'ouvrir à l'égard de M.B.C. (SARL) une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les articles L.631-1 et R. 631-1 et suivants du Code de commerce, en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu,
Constate la comparution de M [T] [P] dirigeant de la société de M.B.C. assisté par Me [D] [B],
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit,
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de :
M.B.C. (SARL) [Adresse 3] ACTIVITE: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers RCS 514 440 312
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20/07/2026, en application de l'article L.631-8 du Code de commerce,
Nomme en qualité de juge commissaire, M. Marcel HIRIGOYEN
Nomme en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL MJPA prise en la personne de Me [Q] [H] - [Adresse 4]
Désigne en qualité de commissaire priseur SELARL EXECO, Me [Y] [O] - [Adresse 5]
pour effectuer immédiatement l'inventaire chiffré des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du Code de commerce,
Et dit qu'elle pourra saisir tout confrère si les actifs ne sont pas dans le ressort de sa compétence,
Dit que cet inventaire devra être déposé au greffe sous quinzaine,
Invite si il y a lieu les salariés à désigner leur représentant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4, et à en communiquer le nom sans délai au greffier de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du Code de commerce ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article de l'article L 631-7 qui renvoie à l'article L 621-3, la période d'observation est limitée à 6 mois, soit jusqu'au 20/01/2027,
Dit qu'à tout moment de la période d'observation, et conformément à l'article L. 631-15, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article l 640-1 sont réunies,
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Dit que l'affaire sera rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre du conseil
le LUNDI 14/09/2026 à 15:00
Dit que la signification du présent jugement vaut convocation,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par le Code de commerce,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi délibéré et prononcé les mêmes jour, mois et an que dessus.
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