T. com. 0301, 21 juill. 2026, n° 2026000538
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Texte de la décision
Tribunal de Commerce de Cusset
Ordonnance de référé
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[…]
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA RHONE ALPES
SMA COURTAGE
SOCOTEC CONSTRUCTION
TotalEnergies Renouvelables France
QBE
[Adresse 3]
2026 000538
Ordonnance du 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe
Demandeur(s) :
[Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par la SCP D'AVOCATS CHATEAU - BARNOUD - BARGOIN, du Barreau de Cusset-Vichy,
d'une part,
Défendeur(s) :
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA RHONE ALPES - [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX et Ass., du Barreau de Clermont-Ferrand,
SMA - [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par Maître GENEVOIS Angélique, du Barreau de Cusset-Vichy,
SOCOTEC CONSTRUCTION - [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par Me [T] [D], suppléée par AUVERJURIS, du Barreau de Cusset,
TotalEnergies Renouvelables France - [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par Me DAL CORTIVO [G], suppléée par Me TOURRET, du Barreau de Cusset,
[Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par DE ANGELIS & ASSOCIES, suppléé par Me BONNEFOY, du Barreau de Cusset,
[Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représentée par Me Jean-Philippe LORIZON, suppléé par Me BARDIN-SZPIEGA, du Barreau de Cusset,
Suivant exploits des 03/02/2026 et 10/02/2026, les CS 21.09-3 et [Adresse 2] ont assigné les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA RHONE ALPES, SMA COURTAGE, SOCOTEC CONSTRUCTION et TotalEnergies Renouvelables France, à comparaître par devant le président du Tribunal de commerce de Cusset le 3 mars 2026 statuant en matière de référé.
Suivant exploit du 03/04/2026 la société TotalEnergies Renouvelables France a appelé en la cause la société QBE EUROPE.
Suivant exploit du 10/03/2026 la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA RHONE ALPES a appelé en la cause la société PRADECON CONSTRUCOES METALICAS.
Après renvois à la requête des parties et de l'accord de celles-ci, l'affaire a été retenue et plaidée le 26 mai 2026 par-devant Nous, Philippe DENIS, juge au Tribunal de commerce de Cusset chargé des référé, assisté de Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Le Conseil des demandeurs a sollicité l'adjudication de l'exploit introductif d'instance, soutenant le périmètre de sa demande d'expertise, savoir les 5 sites sur lesquels se trouvent les centrales photovoltaïques, l'affaissement des bâtiments démontrant un sous-dimensionnement des structures ; il est rappelé que les parties défenderesses ou appelées en la cause font globalement protestations et réserves, hormis ce sujet de périmètre ; il est demandé au juge des référés, outre réserver les dépens, de nommer un expert avec pour mission suivante de :
Se rendre sur place et visiter les lieux ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant ;
Examiner et décrire les désordres, non-conformités, dysfonctionnements et vices qui affectent le lot « structure et fondations » des centrales photovoltaïques [Localité 1] [Cadastre 1] et [Localité 1] 5 réalisé par EIFFAGE ;
Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres en précisant notamment s'ils sont imputables notamment à un défaut de fabrication, un défaut de conception, un non-respect des règles de l'art, un défaut de mise en œuvre ; dans le cas de causes multiples, évaluer le lien de causalité entre ces causes et les dommages constatés, et dans la mesure du possible, la part de chacune d'elles ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui peut être attendu des structures photovoltaïques ou quant à la conformité à leur destination ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétence de déterminer les responsabilités encourues ;
Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis et à subir par les demandeurs du fait des désordres ;
Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
Dire que la première réunion d'expertise devra se tenir sur place, aux fins de constat contradictoire, et ce dans un délai maximum de 10 jours à compter de la consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expertise, en l'état de l'urgence de la situation ; Dire qu'après réalisation des constats contradictoires nécessaires, les demandeurs pourront faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, aux travaux estimés indispensables par l'Expert pour permettre une remise en état des centrales photovoltaïques [Localité 1] 1234 et [Localité 1] 5, aux frais avancés de qui il appartiendra ;
Dire que l'Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 236 et suivants du Code de procédure civile ;
Dire que l'Expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois suivant sa saisine ; Fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'Expert désigné.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA RHONE ALPES demande à la juridiction, au visa des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, de bien vouloir :
1. SUR L'APPEL EN CAUSE
* DECLARER recevable et bienfondé l'appel en cause formulé par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA RHÔNE ALPES à l'encontre de la société PRADECON CONSTRUCOES METALICAS SA ;
* PRONONCER la jonction de l'affaire principale enregistrée sous le numéro RG 2026 000538 avec l'instance enregistrée auprès de la présente Juridiction sous le numéro RG 2026 001731 ;
* JUGER que les opérations d'expertises sollicitées par les sociétés CS 21.09-3 et CS [Localité 1] seront déclarées communes et opposable à la société PRADECON CONSTRUCOES METALICAS SA ;
2. SUR L'INSTANCE PRINCIPALE
* RECEVOIR les plus expresses protestations et réserves de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA RHÔNE ALPES tant en ce qui concerne la recevabilité que le bienfondé de l'action.
3. EN TOUTE ETAT DE CAUSE
RESERVER tous droits et moyens des parties.
CONDAMNER les sociétés CS 21.09-3 et [Adresse 2] aux dépens de la présente instance.
La société SMA, par l'intermédiaire de son Conseil, demande au président de recevoir les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie de la société SMA SA assignée en tant qu'assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES— INFRA RHÔNE ALPES tant sur la recevabilité que le bien-fondé des demandes présentées à son encontre.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, par l'intermédiaire de son Conseil, demande au président de :
RECEVOIR la société SOCOTEC CONSTRUCTION en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
DONNER acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de ce qu'elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d'expertise judiciaire des sociétés CS 21.09-3 et [Adresse 2],
Si l'expertise judiciaire venait à être ordonnée, ORDONNER que l'Expert Judiciaire désigné aura pour mission de :
Se rendre sur place ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant,
Relever et décrire les désordres et malfaçons relatifs aux centrales photovoltaïques [Localité 1] [Cadastre 1], tels qu'allégués dans l'assignation et visés dans le procès-verbal de constat du 2 juillet 2025,
Donner son avis sur les causes techniques et origines factuelles des désordres éventuellement constatés ;
Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres éventuellement constatés, l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétence de déterminer les responsabilités encourues ;
Donner son avis sur les préjudices induits par les désordres,
Dire que l'Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 236 et suivants du Code de procédure civile,
Fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'Expert désigné qui sera réglée par les demandeurs à l'expertise judiciaire.
* ORDONNER que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par les demanderesses au besoin, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
La société TotalEnergies Renouvelables France, par l'intermédiaire de son Conseil, demande au président de :
JOINDRE es dossiers RG 2026 00538 et 2026001712.
DONNER ACTE à la société TotalEnergies Renouvelables France de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formée par les sociétés CS 21.09-3 et [Adresse 2].
JUGER que l'expertise à venir sera déclarée commune et opposables à QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société TotalEnergies Renouvelables France.
DEBOUTER QBE EUROPE SA/NV de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
RESERVER les dépens.
La société QBE EUROPE, par l'intermédiaire de son Conseil, demande au président de :
A titre principal,
JUGER que la société TOTALENERGIES ne justifie d'aucun intérêt légitime à voir les opérations d'expertise qui seront éventuellement ordonnées se dérouler au contradictoire de la société QBE EUROPE ;
METTRE HORS DE CAUSE la société QBE EUROPE ;
DEBOUTER la société TOTALENERGIES de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société QBE EUROPE,
A titre subsidiaire,
JUGER la société QBE EUROPE bien fondée à faire valoir ses plus expresses protestations et réserves de faits et de droit, notamment de garantie, de responsabilité et de prescription, sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;
DEBOUTER la société TOTALENERGIES de toute autre demande ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société PRADECON CONSTRUCTOES METALICAS, par l'intermédiaire de son Conseil, indique au président ne pas avoir d'opposition sur la jonction ni sur le nom de l'expert, et demande au président de recevoir ses plus vives et expresses protestations et réserves.
Les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 7 juillet 2026, la date de délibéré ayant été repoussée au 21 juillet 2026.
Attendu que les travaux de construction des centrales photovoltaïques ont été réalisés par EIFFAGE, et qu'ils ont été réceptionnés le 10 février 2025 avec réserves ;
Attendu qu'au mois de juin 2025, les centrales ont subi des désordres consécutifs à un fort épisode venteux n'apparaissant pas relever d'un phénomène météorologique exceptionnel ;
Attendu en effet que les structures porteuses des panneaux photovoltaïques ont causé des dommages aux panneaux photovoltaïques, venant affecter l'exploitation des centrales photovoltaïques ;
Attendu que les désordres ayant affecté les structures ont révélés, apparemment, un défaut de dimensionnement des structures édifiées par EIFFAGE et dont la note de calcul avait été validée par SOCOTEC et qui ne semble pas être en conformité avec les normes EUROCODES ;
Attendu que la société EIFFAGE a refusé de réaliser des travaux de reprises considérant que le sinistre n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie de parfait achèvement, nonobstant deux rapports réalisés par [E] [N] ;
Attendu qu'avant toute action au fond, les sociétés CS [Localité 1] et CS 21.09-3 doivent faire confirmer les résultats des premiers tests réalisés sur la structure des centrales photovoltaïques par le [E] [N] qui concluent à un sous-dimensionnement de la structure porteuse des centrales photovoltaïques et un non-respect des normes EUROCODES qui nécessitent de renforcer l'ensemble des structures des centrales photovoltaïques et plus précisément l'ensemble des poutres sous-dimensionnées ;
Attendu ainsi, compte tenu des potentiels litiges et contentieux à venir que les dispositions de l'article 145 trouvent parfaitement à s'appliquer ;
Attendu qu'en effet les sociétés CS [Localité 1] et CS 21.09-3 seraient fondées à agir contre EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA RHONE ALPES au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Attendu qu'elles le seraient également contre SOCOTEC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
Attendu qu'il apparaît légitime qu'en l'état de ces responsabilités potentielles, soient appelées en la cause les assureurs d'EIFFAGE et SOCOTEC, étant précisé qu'il n'apparaît qu'aucune attestation d'assurance n'ait été transmise par cette dernière, ce qui explique la seule présence en la cause de l'assureur d'EIFFAGE ;
Attendu qu'il est important que la société TotalEnergies Renouvelables France puisse intervenir aux opérations d'expertise compte tenu de son râle d'AMO, en exécution duquel, elle a procédé au suivi des travaux et aux opérations de réception des centrales photovoltaïques ;
Attendu que la désignation d'un expert judiciaire apparait justifiée compte tenu de la nature du litige existant entre les parties présentes à l'instance et qui nécessite l'éclairage d'un expert ;
Attendu qu'une mesure d'expertise sera dès lors ordonnée ;
Attendu que la mesure d'expertise sera ordonnée sur l'ensemble des structures édifiées par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA RHONE ALPES et non pas seulement celles ayant subi des avaries ;
Attendu compte tenu de la demande principale d'une mesure expertale portant sur un éventuel sous dimensionnement des constructions objets du présent litige, que l'expert judiciaire choisi sera un expert des structures notamment métalliques, et qu'il sera préféré à un expert des énergies photovoltaïques ;
Attendu que les frais d'expertise seront provisoirement mis à la charge de la partie demanderesse, celle-ci ayant fait la demande de la présente requête et, que les dépens nécessités par la mesure ordonnée, qui demeureront réservés, seront cependant également provisionnés par elle ;
Attendu que les dépens, réservés, et la charge des frais irrépétibles sollicités, seront déterminés par les juges chargés de trancher le litige au fond.
Par ces motifs,
Nous, Philippe DENIS, juge chargé des audiences de référé au Tribunal de commerce de Cusset, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Donnons acte à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA RHÔNE ALPES de ses plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne la recevabilité que le bienfondé de l'action ;
Donnons acte à la société SMA SA de ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que le bien-fondé des demandes présentées à son encontre ;
Donnons acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de ce qu'elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d'expertise judiciaire des sociétés CS 21.09-3 et CS [Localité 1] ;
Donnons acte à la société TotalEnergies Renouvelables France de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formée par les sociétés CS 21.09-3 et [Adresse 2] ;
Rejetons la demande principale de la société QBE EUROPE tendant à être mise hors de cause, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est l'assureur de la société TotalEnergies Renouvelables France, qui a donc un intérêt particulier à ce que la mesure projetée se déroule au contradictoire de son assureur et donnons acte de ses plus expresses protestations et réserves de faits et de droit, notamment de garantie, de responsabilité et de prescription, sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;
Donnons acte à la société PRADECON CONSTRUCTOES METALICAS, de ses plus vives et expresses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d'expertise entre les parties présentes en l'instance ;
Constatons les jonctions de la présente instance avec celles inscrites sous les n° 2026001712 et n°2026001731 prononcées par ordonnances de ce jour et en conséquence déclarons communes et opposables la mesure expertale aux sociétés QBE EUROPE SA/NV et PRADECON CONSTRUCTOES METALICAS ;
Désignons comme expert Monsieur [O] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de PARIS, demeurant [Adresse 12] (mail : [Courriel 1]) pour y procéder :
Avec pour mission :
* Se rendre sur place et visiter les lieux ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant ;
Examiner, relever et décrire les désordres, non-conformités, dysfonctionnements et vices qui affectent le lot « structure et fondations » des centrales photovoltaïques [Localité 1] [Cadastre 1] et [Localité 1] [Adresse 13] réalisé par EIFFAGE allégués et visés dans le procès-verbal de constat du 2 juillet 2025;
Donner son avis sur les causes techniques et origines factuelles des désordres éventuellement constatés en recherchant l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, en précisant notamment s'ils sont imputables notamment à un défaut de fabrication, un défaut de conception, un non-respect des règles de l'art, un défaut de mise en œuvre ;
Dans le cas de causes, multiples, évaluer le lien de causalité entre ces causes et les dommages constatés, et dans la mesure du possible, la part de chacune d'elles ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui peut être attendu des structures photovoltaïques ou quant à la conformité à leur destination ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétence de déterminer les responsabilités encourues ;
Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis et à subir par les demandeurs du fait des désordres ;
Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres en indiquant et chiffrant les travaux propres à remédier aux désordres éventuellement constatés, l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétence de déterminer les responsabilités encourues ;
Disons que la première réunion d'expertise devra se tenir sur place, aux fins de constat contradictoire, et ce dans un délai maximum de 70 jours à compter de la consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expertise, en l'état de l'urgence de la situation ;
Disons qu'après réalisation des constats contradictoires nécessaires, les demandeurs pourront faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, aux travaux estimés indispensables par l'expert pour permettre une remise en état des centrales photovoltaïques [Localité 1] 1,2,3,4 et [Localité 1] 5, aux frais avancés de qui il appartiendra ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 236 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que l'Expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, après avoir rédigé un pré-rapport et laissé aux parties un délai suffisant pour lui transmettre leurs derniers dires ;
Lui demandons, au cas où il déclinerait la présente désignation, de Nous le faire savoir dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente ordonnance ;
Disons que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur en cas de besoin ;
Disons qu'il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission d'expertise ;
Fixons à titre provisionnel l'avance sur les honoraires de l'expert à la somme de 10.000 € qui sera consignée auprès de Greffier du Tribunal de Commerce de Cusset solidairement par les sociétés CS [Localité 1] et CS 21.09-3 dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
Disons que l'expert pourra solliciter une consignation complémentaire au plus proche du montant prévisible de ses honoraires, si besoin est, dans les meilleurs délais ;
Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, ou même d'office ;
Rappelons qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit et selon les modalités imparties ci-dessus, la désignation de l'expert deviendra caduque à moins que le juge ne relève le débiteur de la consignation de ladite caducité ;
Disons que toutes les autres diligences rendues nécessaires aux fins d'exécution de la présente mesure d'expertise seront provisoirement mises à la charge de la partie débitrice de la consignation ;
Déboutons les parties de toutes leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons solidairement et provisoirement la charge des dépens de la présente instance aux sociétés CS 21.09-3 et CS [Localité 1], liquidées pour frais de greffe relativement à la présente décision uniquement, à la somme de 154,71 €, TVA comprise ;
Laissons aux juges chargés de trancher le litige au fond le soin de désigner la partie qui succombera définitivement, tant aux dépens qu'aux frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les autres demandes, fins et conclusions émises par chacune des parties ;
Et nous avons signé avec le Greffier présent lors du prononcé.
Signé par Philippe DENIS et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors du prononcé
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.