T. com. 7301, 10 juill. 2026, n° 2025F00226
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 juillet 2026
Références : 2025F00226
ENTRE :
SAS RAIMOND GUILLAUME
[Adresse 1]
Représentée par Me [Z] [X] (LYON) ayant comme correspondant Me Sylvie ADAMO-ROSSI (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER, d'une part,
1/ SARL DEVOLA GROUP [Adresse 2]
2/ SAS JOIN VENTURE
[Adresse 2] Intervenante volontaire
Toutes deux représentées par Me Adeline GOLVET (GRENOBLE)
PARTIES EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. Patrice JAY
Date de l'audience publique des débats (1) :
10 juillet 2026
Formation du délibéré :
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2):
10 juillet 2026
Président signataire :
M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SAS RAIMOND GUILLAUME des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SARL DEVELA GROUP à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 mai 2025 sous le numéro 2025/00592 par Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de Chambéry.
La SAS JOIN VENTURE est intervenue volontairement à la procédure par des conclusions remises au greffe le 17 février 2026.
De nombreux renvois ont été accordés aux audiences des 24 avril 2026, 29 mai 2026 et 26 juin 2026, dans l'attente du dépôt de nouvelles conclusions par la SAS RAIMOND GUILLAUME.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 10 juillet 2026 au cours de laquelle il a été constaté l'absence du dépôt des conclusions de la SAS RAIMOND GUILLAUME.
Au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de la SAS RAIMOND GUILLAUME.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),
Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SAS RAIMOND GUILLAUME,
Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie, sur justification du dépôt des conclusions du demandeur et après paiement des frais de nouvel enrôlement,
Condamne la SAS RAIMOND GUILLAUME aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 90,17 euros TTC.
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