T. com. 6303, 23 juill. 2026, n° 2026008884
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
Liquidation Judiciaire : Madame [Y] [E] RG 2026 008884 PC 41226306
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 juillet 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Madame Françoise REUSSE, Juge Madame Françoise BATTUT, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE -
Par jugement en date du 11 juin 2026 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [Y] [E] - [Adresse 1].
Ce Tribunal a désigné Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [U], représentée par Maître [A] [U] comme mandataire judiciaire et a fixé la durée de la période d'observation à 6 mois en renvoyant l'affaire, à 2 mois, soit à l'audience de ce jour.
Ce même jugement a précisé dans son dispositif que sa signification tenait lieu de convocation pour Madame [Y] [E] à l'audience du 16 juillet 2026 devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Attendu que Madame [Y] [E] et la SELARL [U], représentée par Madame [I] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire, ont comparu.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies, que suite à l'ouverture de la procédure et aux 2 mois de période d'observation écoulés, Madame [Y] [E] n'est pas en mesure de poursuivre son activité en vu d'un redressement, celui-ci s'avérant manifestement impossible.
Attendu qu'en dépit des relances de convocation régulièrement notifiées, la débitrice n'a jamais pris contact avec le mandataire et n'a entrepris aucune démarche pour la régularisation de sa situation.
Attendu que Madame [Y] [E] indique à l'audience avoir cessé son activité depuis novembre 2025 et solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Qu'ainsi, aucune solution de redressement n'étant envisageable, il conviendrait sans plus tarder de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu que le juge-commissaire, le mandataire judiciaire tout comme Madame le Procureur concluent également à la liquidation judiciaire.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, constatant qu'aucune solution de redressement n'est envisageable, prononcera la liquidation judiciaire de Madame [Y] [E].
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l'égard de Madame [Y] [E] - [Adresse 1],
Maintient Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme Monsieur Philippe ROLLAND en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [U], représentée par Maître [A] [U] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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