T. com. 9001, 21 juill. 2026, n° 2025003503
Vérifier : T. com. 9001, 21 juill. 2026, n° 2025003503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
Code affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule (53I)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ci-après la CAISSE D'EPARGNE, société anonyme coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 352 483 341, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D'une part,
ET :
Monsieur [I] [J]
, né le [Date naissance 1] 1980 à MONTBÉLIARD (25), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], ès-qualités de caution de la SASU TINEKO, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BELFORT du 14 mai 2025,
Représenté par Maître Caroline MAILLARD, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,
Défendeur, D'autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 19.05.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-Michel PETITJEAN Juges : Monsieur Philippe MOLARO et Monsieur Jean [U] Marcel HABERMACHER Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier.
2025,
Assignation du 21 août 2025 de Monsieur [I] [J] à la requête de la CAISSE D'EPARGNE, dont l'objet de la demande est de :
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la CAISSE D'EPARGNE recevables et bien fondées,
Condamner Monsieur [I] [J] à payer la somme de 30 668,08 euros outre intérêts au taux de 2,42% l'an jusqu'à complet paiement dans la limite de 46 800 euros.
Condamner Monsieur [I] [J] à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La CAISSE D'EPARGNE expose que :
* dans le cadre de son activité, la SASU TINEKO a souscrit en date du 23 mai 2019 un prêt professionnel n°P0005741794 d'un montant de 360 000 euros, au taux de 2,42% l'an, destiné à financer l'achat de 3 385 actions de la SAS USIDUC, garanti par le nantissement du compte-titre de la SAS USIDUC, par BPI et par la caution personnelle de Monsieur [I] [J] à hauteur de 46 800 euros,
* la SASU TINEKO a été admise au bénéfice d'une procédure de traitement de sortie de crise par jugement du tribunal de commerce de BELFORT du 21 décembre 2021,
* elle a déclaré sa créance par courrier du 12 janvier 2022,
* la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 mai
* par courrier du 23 juin 2025, Monsieur [I] [J] a été mis en demeure, en qualité de caution de la SASU TINEKO, de payer la somme de 30 332,67 euros.
Réfutant les arguments présentés en défense, la CAISSE d'EPARGNE maintient l'intégralité de demandes formulées dans son acte introductif d'instance, y ajoutant :
Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les articles 1231-6 et 1344 du même code,
* Déclarer mal fondés les moyens soulevés par Monsieur [I] [J] et les rejeter.
Monsieur [I] [J]
, quant à lui, soulève
in limine litis
une fin de nonrecevoir tirée de la nullité alléguée de l'acte introductif d'instance.
Il soutient que l'assignation qui lui a été délivrée le 21 août 2025 et le contrat de prêt signé le 23 mai 2019 au titre duquel il a garanti les engagements de la SASU TINEKO,
émanent de deux personnes morales distinctes
Il argue que cette dichotomie ne permet pas de s'assurer de l'intérêt à agir de la demanderesse.
Au fond, Monsieur [I] [J] soutient que la CAISSE D'EPARGNE n'apporte pas la preuve que la déchéance du terme lui soit opposable, qu'elle ne justifie pas des sommes qu'elle aurait pu recevoir dans le cadre de la procédure collective visant la SASU TINEKO, pas plus qu'elle ne justifie les sommes sollicitées.
Monsieur [I] [J] demande finalement au tribunal :
A titre principal
Constater la nullité de l'assignation,
Déclarer les demandes de la CAISSE D'EPARGNE irrecevables dans la mesure où l'acte de prêt et l'acte de cautionnement ont été signés avec une autre personne morale,
En conséquence,
* Débouter la CAISSE D'EPARGNE de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
A titre subsidiaire,
Déclarer les demandes de la CAISSE D'ÉPARGNE mal fondées,
Juger que la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas de la notification de la déchéance du terme à Monsieur [I] [J],
Juger que la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas des sommes perçues ou non dans le cadre de la procédure collective de la SASU TINEKO.
Juger que la CAISSE D'EPARGNE n'indique pas sur quelle période elle sollicite des intérêts et ne justifie pas du fondement de sa demande d'intérêts au taux de 2,42%,
Débouter la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Plus subsidiairement,
* Réduire les sommes sollicitées par la CAISSE D'EPARGNE à un plus juste montant,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Monsieur [I] [J] des délais de paiement pour une durée de 2 ans,
A défaut, échelonner le paiement du solde du compte courant sur une durée de 2 ans avec paiement du solde à l'issue de la durée de 2 ans,
Ordonner que les versements s'imputent en priorité sur le capital,
En tout état de cause,
Débouter la CAISSE D'EPARGNE de toute condamnation pouvant intervenir à l'encontre de Monsieur [I] [J],
Condamner la CAISSE D'EPARGNE à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la CAISSE D'EPARGNE aux entiers frais et dépens de la procédure.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l'assignation en date du 21 août 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l'audience du 19 mai 2026, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur la nullité alléguée de l'assignation :
Monsieur [I] [J] soutient que l'assignation qui lui a été délivrée le 21 août 2025 est frappée de nullité aux motifs :
* Que ladite assignation lui a été délivrée à la requête de la « Caisse d'Épargne de Bourgogne Franche Comte, S.A. coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1] », alors que l'acte de prêt a été signé par la « Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 1] »;
* Que le numéro d'inscription au RCS n'est pas mentionné.
Il argue que les formes juridiques et les raisons sociales différentes ainsi que l'absence d'indication du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne permettent pas d'établir que la personne morale ayant consenti le prêt et au profit de laquelle l'acte de cautionnement a été consenti, est la même que celle l'ayant assigné.
En réponse, la CAISSE D'ÉPARGNE soutient que l'indication de formes juridiques et des raisons sociales erronées constitue un vice de forme pouvant être régularisé en application des dispositions de l'article 115 du code de procédure civile.
Elle argue également qu'aucun texte n'impose de faire figurer le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la personne morale sur une assignation délivrée à sa requête.
A la lecture de l'extrait Kbis de la CAISSE D'ÉPARGNE (pièce demanderesse n° 14), le tribunal a pu constater d'une part, le changement de forme juridique de la CAISSE D'ÉPARGNE effectif au 11 août 2020, et d'autre part, la matérialité de l'établissement secondaire sis [Adresse 4].
Il appert ainsi que les dénominations « Caisse d'Épargne de Bourgogne Franche Comte, S.A. coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 1] » et « Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 1] » ne désignent qu'une seule et même personne morale.
Ainsi, la nullité qui pourrait être encourue découlerait d'un vice de forme.
Pour qu'un vice de forme entraîne la nullité de l'acte, il faut qu'il cause grief à celui à qui il est délivré, en application des dispositions fixées au second alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, qui dispose :
« La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. ».
En l'espèce, Monsieur [I] [J], tout à fait en capacité d'organiser sa défense, n'apporte pas la preuve d'un quelconque grief découlant du vice de forme relevé.
En conséquence
, le tribunal déboutera Monsieur [I] [J] de sa demande tendant à voir déclarer la CAISSE D'ÉPARGNE irrecevable pour nullité de l'assignation.
Sur la demande de la CAISSE D'EPARGNE tendant à voir condamner Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 30 668,08 euros au titre de son engagement de caution :
Sur l'absence de preuve de notification de la déchéance du terme par la banque :
La CAISSE D'ÉPARGNE produit au soutien de sa demande le contrat de prêt n° P0005741794 régulièrement conclu entre les parties en date du 23 mai 2019 sur lequel le débiteur a notamment apposé la mention « bon pour acceptation en qualité de caution » précédée de sa signature (pièce n°2).
Au paragraphe « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme », il est indiqué que le prêt pourra être résilié, ce qui implique qu'aucune utilisation ne pourra être plus demandée et que la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur, à quelques titres que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable quinze jours après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivant dont :
* liquidation judiciaire de l'emprunteur sauf maintien de l'activité tel que prévu à l'article L.641-10 du code du commerce, de saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative ou protêt établis à l'encontre de l'emprunteur.
La CAISSE D'ÉPARGNE produit également l'engagement de caution solidaire (pièce demanderesse n°4) dûment rempli et signé par Monsieur [I] [J].
Ce dernier oppose que la déchéance du terme légale issue de la liquidation judiciaire n'est pas automatiquement opposable à la caution, en vertu de l'article L.643-1 du code du commerce qui dispose que :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. ».
Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin.
En l'occurrence, le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 14 mai 2025 n'a pas autorisé la poursuite d'activité de la SASU TINEKO.
Le tribunal constate que le contrat de prêt signé le 23 mai 2019 a été rendu exigible par la liquidation judiciaire de la SASU TINEKO du 14 mai 2025 et la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2025 ; que la CAISSE D'ÉPARGNE a agi conformément aux dispositions qui liaient les parties.
Monsieur [I] [J] est ainsi mal fondé à se prévaloir de l'absence alléguée de preuve de notification de la déchéance.
Sur la non-justification des sommes éventuellement perçues par la CAISSE D'EPARGNE dans le cadre de la procédure collective de la SASU TINEKO :
La CAISSE D'EPARGNE produit un certificat d'irrécouvrabilité (pièce demanderesse n°15), la déclaration de créance à l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise du 12 janvier 2022 pour 316 091,70 euros (pièce demanderesse n°6) et la déclaration de créance du 06 juin 2025 à l'ouverture de la liquidation judiciaire pour 306 569,71 euros, ainsi que le décompte des sommes dues par la caution pour 30 662,67 euros (pièce demanderesse n°10).
Sur la contestation relative aux intérêts et leur période de calcul :
Le défendeur soutient que la banque n'indique ni la période sur laquelle les intérêts sont réclamés, ni le fondement du taux de 2,42 %.
Toutefois, le taux de 2,42 % résulte des stipulations du contrat de prêt versé aux débats (pièce demanderesse n°2).
Ledit contrat stipule que les sommes dues deviennent exigibles quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
La banque justifie de l'envoi d'une telle lettre à la caution le 23 juin 2025 (pièces demanderesse n°10 et 13), de sorte que la date d'exigibilité de la créance, déterminée par les dispositions contractuelles, se trouve arrêtée au 08 juillet 2025.
En conséquence
, le tribunal condamnera Monsieur [I] [J] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 30 668,08 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux de 2,42% l'an, à compter du 08 juillet 2025, jusqu'à complet paiement, dans la limite de 46 800 euros.
Sur la demande de Monsieur [I] [J] tendant à bénéficier d'un échelonnement de sa dette :
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. ».
En l'espèce, à l'appui de sa demande, Monsieur [I] [J] déclare être « dans l'impossibilité de procéder au paiement du solde de compte courant », sans toutefois produire le moindre élément probatoire justifiant de la précarité de sa situation financière.
Les conditions d'application de l'article 1343-5 du code civil ne se trouvant pas réunies, la demande d'échelonnement de sa dette présentée par le défenseur ne pourra être favorablement accueillie.
En conséquence
, le tribunal déboutera Monsieur [I] [J] de sa demande tendant à bénéficier d'un échelonnement de sa dette.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Monsieur [I] [J] qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la CAISSE D'EPARGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1343-5 et 2288 du code civil, Vu l'article 114 du code de procédure civile, Vu l'article L.643-1 du code de commerce,
* Déboute Monsieur [I] [J] de sa demande tendant à voir déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE irrecevable pour nullité de l'assignation,
* Condamne Monsieur [I] [J] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 30 668,08 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux de 2,42% l'an, à compter du 08 juillet 2025, jusqu'à complet paiement, dans la limite de 46 800 euros,
* Déboute Monsieur [I] [J] de sa demande tendant à bénéficier d'un échelonnement de sa dette,
* Condamne Monsieur [I] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne Monsieur [I] [J] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 21 juillet 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel PETITJEAN, président, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.