T. com. 5402, 21 juill. 2026, n° 2026004106
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Texte de la décision
2026/269 2026004106
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Jugement du Tribunal des Activités Économiques de Nancy
Audience du 21 juillet 2026
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle
[Adresse 1] représenté par M. [N] [X],
d'une part,
ET : PARTIE DÉFENDERESSE : SCI KIROLE
[Adresse 2] RCS D 909 078 107 prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [U], gérant associé assisté de Me Olivier COLNAT, avocat à Nancy comparait,
d'autre part.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte du 09/06/2026, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle a, conformément à l'article L.631-5 du code de commerce, saisi le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SCI KIROLE, sise [Adresse 2].
Le ministère public a régulièrement été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, que la SCI KIROLE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le tribunal relève que le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle détient une créance privilégiée de 90.000 € sur la SCI KIROLE au titre des taxes foncières 2024, 2025 et de la TVA de septembre 2023 à janvier 2026.
Attendu que Me [W], conseil et M. [V] [U], gérant, précise que la SCI KIROLE se trouve effectivement en état de cessation des paiements, que ses
difficultés résultent de l'absence de paiement des loyers par le locataire la SARL ULTRABOXE, laquelle a été placée en redressement judiciaire depuis le 24/02/2026.
En conséquence, le tribunal peut, dès à présent, ouvrir une procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 et suivants du code de commerce, fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 21/01/2025 et ouvrir une période d'observation pour une durée s'achevant au 21/01/2027.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire ;
Après avoir entendu les réquisitions du ministère public ;
Vu les dispositions de l'article L.631-5 du code de commerce ;
OUVRE une procédure de redressement judiciaire
conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SCI KIROLE
[Adresse 2]
exerçant comme activité : Propriété, gestion et exploitation d'immeuble immatriculée sous le n° 909 078 107 ;
FIXE
provisoirement au 21/01/2025 la date de cessation des paiements et ce, au regard des pièces produites ;
OUVRE une période d'observation s'achevant le 21/01/2027 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur Roméo MARTINO ; et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
la SCP [D] [G] prise en la personne de Maître [D] [G] [Adresse 3] ;
DIT
que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
RAPPELLE
que le débiteur doit, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers telle que définie par l'article R.622-5 du code de commerce ;
DIT
que les parties à la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le
22/09/2026à
14:30
en chambre du conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de
la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L.631-9 et suivants du code de commerce ;
ORDONNE
que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
SELAS ACTA - Me [H] [M] - sise [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;
DIT et JUGE
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe ;
ORDONNE
que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-et-un juillet deux mille vingt six par Monsieur Bruno ROLLINGER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno ROLLINGER président, Madame Christine VIGNERON, Madame Anne-Marie VIEU, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno ROLLINGER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Signé électroniquement par M. Bruno ROLLINGER.
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