T. com. 9401, 21 juill. 2026, n° 2026P00389
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 juillet 2026 Audience de vacation
N° PCL : 2026J00794 SASU AZAZGA
N° RG : 2026P00389
Juge commissaire : M. Philippe RENAULT Liquidateur : Me [I] [T] [A]
DEBITEUR
SASU AZAZGA [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 843967027 2018 B 6638
Représentant légal : M. [L] [B] [Adresse 2]
comparant par M. [X] [F] [J] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 21 juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 7 avril 2026, la SASU AZAZGA a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 843967027 (2018 B 6638). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de boucherie charcuterie triperie volailles, traiteur vente à emporter, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 22 avril 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur s'est fait représenter par M. [Y], muni d'un pouvoir,
* les salariés ne sont pas représentés.
L'affaire a été envoyée à l'audience du 13 mai 2026.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur s'est fait représenter par M. [Y], muni d'un pouvoir,
* les salariés ne sont pas représentés.
L'affaire a été envoyée à l'audience du 27 mai 2026.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur s'est fait représenter par M. [Y], muni d'un pouvoir,
* les salariés ne sont pas représentés.
A cette audience, l'affaire a été envoyée à l'enquête de M. ACCHIARDI, juge commis, assisté de Me [I] [T] [A], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 21 juillet 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2025), un chiffre d'affaires de 165.035,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 26.406,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que le rapport d'enquête met en évidence un état de cessation des paiements, datant du 2 avril 2026.
Que lors de l'audience du 21 juillet 2026, le débiteur déclare se désister de sa demande de liquidation judiciaire ; le Tribunal n'y fait droit.
Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 2 avril 2026 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 2 avril 2026 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU AZAZGA et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.
Désigne :
M. Philippe RENAULT, juge commissaire,
Me [I] [T] [A], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELAS HENRIKA MAASSEN [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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