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T. com. 5910, 21 juill. 2026, n° 2026015101


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Date
21/07/2026
Numéro
2026015101
Lieu / cour
5910
Chambre
Contentieux n°1 - audience publique
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b4805d6da0419627b97fe

Texte de la décision

5,542 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

LD

JUGEMENT DU 21/07/2026

Composition du Tribunal :

Monsieur FRAYSSE Jacques, Président d'audience, Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Ludovic PLOUVIER, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier,

2026015101 - ENTRE - La SOCIETE AXIS VILLA DEUX EN DUNE [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Sandrine MINNE avocat à Lille
* ET -

La Sàrl UNIK ERP [Adresse 2] défenderesse défaillante.

La société AXIS exerce une activité de négoce de produits destinés aux marchés agricoles, horticoles et phytosanitaires, au travers notamment des sociétés LF, ROBY et O FINANCIAL.

Dans le cadre de son développement et afin de moderniser son système d'information, la société AXIS a souhaité mettre en place une solution ERP intégrée destinée à centraliser l'ensemble de ses processus métiers.

La société UNIK ERP s'est présentée comme une société spécialisée dans l'intégration de solutions Odoo, mettant en avant son expertise métier, sa méthodologie de pilotage ainsi que sa capacité à accompagner des projets ERP complexes.

Le projet devait être réaliser dans le cadre d'un forfait initial intégrant les prestations nécessaires au déploiement de la solution.

Des dysfonctionnements sont apparus et la société AXIS a notifié à la société UNIK ERP la résolution du contrat à ses torts exclusifs avec effet immédiat et mettait en demeure cette dernière de transmettre l'ensemble des accès administrateur, codes sources, accès serveurs, bases de données, développements spécifiques, modules personnalisés, sauvegarde et documentations techniques nécessaires à la reprise immédiate de la solution par un prestataire tiers.

La société AXIS contestait l'intégralité des demandes de facturation complémentaire formulées par la société UNIK ERP et se réservait expressément le droit d'obtenir le remboursement des sommes versées ainsi que la réparation intégrale des préjudices subis.

La société UNIK ERP contestait l'ensemble des griefs formulés, soutenait que la solution fonctionnerait normalement et affirmait que les contestations techniques seraient motivées par une volonté de ne pas régler des factures complémentaires.

La société AXIS a donc décidé d'agir en justice.

Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1178, 1217, 1224, 1227, 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu l'article 48 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,
* Juger que la société UNIK ERP a commis des manoeuvres dolosives ayant vicié le consentement de la société AXIS
* Prononcer en conséquence la nullité des contrats conclus entre la société AXIS et la société UNIK ERP
* Ordonner les restitutions réciproques consécutives à l'annulation des contrats

Condamner la société UNIK ERP à rembourser à la société AXIS la somme de 42.600 €
HT correspondant aux sommes versées en exécution des contrats

À titre subsidiaire,
* Juger que la société UNIK ERP a gravement manqué à ses obligations contractuelles de conseil, de délivrance conforme, de pilotage, de sécurité et de mise en oeuvre de la solution ERP
* Prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus entre les parties aux torts exclusifs de la société UNIK ERP

Condamner la société UNIK ERP à rembourser à la société AXIS la somme de 42.600 € HT correspondant aux sommes versées en exécution des contrats

En tout état de cause,
* Juger que la solution livrée par la société UNIK ERP était affectée de graves non-

conformités, anomalies et dysfonctionnements la rendant impropre à son usage normal
* Juger que les demandes de facturation complémentaire émises par la société UNIK ERP sont injustifiées et mal fondées
* Condamner la société UNIK ERP à payer à la société AXIS la somme de 193 434.00 € HT en réparation des préjudices subis au titre des frais de reprise du projet, des surcoûts internes, pertes d'exploitation et désorganisations
* Condamner la société UNIK ERP à payer à la société AXIS la somme de 1749,40 € au titre des frais de constat et de sécurisation du dossier
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner la société UNIK ERP à payer à la société AXIS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société UNIK ERP aux entiers dépens,

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 30/06/2026 lors de laquelle seule la société AXIS a comparu. Elle a déposé son dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, le Tribunal s'estime insuffisamment éclairé par les pièces versées au dossier.

Pour l'administration d'une bonne justice et le respect du contradictoire, le Tribunal ordonne la réouverture des débats à l'audience du 22 septembre 2026.

Le Tribunal rappelle les dispositions de l'article 853 du CPC et demande à la société UNIK ERP de constituer avocat.

Le Tribunal réserve les indemnités, frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Avant dire droit,

ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l'audience du 22 septembre 2026 à 8 H 30 (salle B)

Rappelle les dispositions de l'article 853 du CPC et demande à la société UNIK ERP de constituer avocat

Dit et juge sur les parties seront avisées de cette date par les oins du greffier de ce Tribunal.

Réserve les indemnités, frais et dépens.

Signé électroniquement par M. Jacques FRAYSSE

Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.

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