T. com. 9301, 22 juill. 2026, n° 2026L03247
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L03247
Le 22 juillet 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Philippe CHIORRA M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 22 juillet 2026
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
SAISINE D'OFFICE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS A.C.G ASSAINISSEMENT [Adresse 2] FRANCE
Représentant Légal : ASSAINI GROUP, Président [Adresse 3] M. [C] [A] [Adresse 4] Activité : activité inchangée : Collecte et traitement des eaux usées, et tout autres activités de nettoyage non réglementés. N° de RCS de [Localité 1] : 532584190 / Gestion 2020 B 7668
non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par SAISINE D'OFFICE du 17/07/2026 LE PRESIDENT DU TRIBUNAL sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le
02/07/2026
entaché d'une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que :
* La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [W] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur en lieu et place de la SELARL BVMJ prise en la personne de Me [G] [E] [Adresse 5].
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d'office et qu'il y a lieu en l'espèce de rectifier le jugement entrepris le 02/07/2026.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 juillet 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 02/07/2026 comme suit :
* Désigne en qualité de mandataire liquidateur la SELARL BVMJ prise en la personne de Me [G] [E] [Adresse 5].
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Philippe MARIN, Président Assisté de Mlle Andrea BONNET-PERETTI.
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