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T. com. 7301, 20 juill. 2026, n° 2026L00072


Vérifier : T. com. 7301, 20 juill. 2026, n° 2026L00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
2026L00072
Lieu / cour
7301
Chambre
Procédure collective (suivi)
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b4a41d6da0419627bedb8

Texte de la décision

4,819 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 20 juillet 2026

Références : 2026L00072 / 2025J00314

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 22 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [Adresse 1], 73120 [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 922250139, pour laquelle interviennent :

M. [S] [K], en qualité de juge commissaire,

la SELAS ANASTA-AURA / Me [W] [V] et Me M. [A], en qualité d'administrateur judiciaire,

la SELARL [I] [J] / Me M. [J], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le registre de l'audience du 20 juillet 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Administrateur :х

Juge-commissaire :Х

La procédure est revenue à l'audience du 20 juillet 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Lors de cette audience, l'administrateur judiciaire a indiqué au tribunal que l'examen d'un plan de cession n'était pas exclu, deux potentiels candidats repreneurs s'étant manifestés auprès de ce dernier.

Le ministère public ne s'est pas opposé au renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 3 mois, sous réserve néanmoins qu'un calendrier de procédure pour la cession soit fixé.

A l'effet de parvenir à une issue de la procédure favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a donc lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 22 octobre 2026 pour permettre l'examen d'un éventuel plan de cession.

Il convient également de fixer une date limite pour le dépôt des offres au 15 septembre 2026 à 17 heures.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 22 octobre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS RTP NG.

Fixe au 15 septembre 2026 à 17h00 la date limite pour le dépôt des offres et leur amélioration entre les mains de l'administrateur judiciaire,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 5 octobre 2026 à 15 heures 40, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELAS ANASTA-AURA / Me [W] [V] et Me M. [A], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 20 juillet 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, Mme Corinne CLESSE et M. Jean-Luc COMBAZ, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 20 juillet 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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