T. com. 4502, 23 juill. 2026, n° 2026003168
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUILLET 2026
N°50
Rôle n° 2026003168
Nous,
[U] [N]
, Vice-Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l'article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de
Maître Pascal DANIEL
, Greffier en Chef,
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL L'ESPRIT DE FAMILLE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 421 763 855
Représentée par :
Maître Laurent LALOUM ALKAN
Avocat au Barreau de Blois
DEFENDEUR(S)
[Adresse 2])
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL ET ASSOCIES
Avocats au Barreau de Bourges
Assignation du 13 mai 2026 pour l'audience du 28 mai 2026 Affaire plaidée le 11 juin 2026 Mise à disposition au Greffe au 23 juillet 2026
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Laurent LALOUM ALKAN SCP SOREL ET ASSOCIES
Vu l'assignation délivrée à la requête de la société L'ESPRIT DE FAMILLE demandant de :
Vu l'article 873 du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la société L'ESPRIT DE FAMILLE recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
Condamner la CELC à verser à la société L'ESPRIT DE FAMILLE une provision de 44 572,99 euros,
Condamner la CELC à verser à la société L'ESPRIT DE FAMILLE une indemnité de 9 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la CELC à verser à la société L'ESPRIT DE FAMILLE aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la [Adresse 4] demande de :
Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu la jurisprudence,
Constater l'existence de contestations sérieuses,
Dire et juger irrecevables ou à tout le moins non fondées les prétentions de la société L'ESPRIT DE FAMILLE,
Dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la société L'ESPRIT DE FAMILLE, à mieux se pourvoir,
Condamner la société L'ESPRIT DE FAMILLE à payer et porter à la [Adresse 4] une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner la société L'ESPRIT DE FAMILLE aux entiers dépens de l'instance,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le contrat de prêt signé le 19 février 2016 (pièce 1 demandeur) par la société L'ESPRIT DE FAMILLE stipule en sa page 5 que la Caisse d'Epargne percevra à l'occasion de tout remboursement anticipé une indemnité égale à 10% du capital remboursé par anticipation,
Attendu que la société L'ESPRIT DE FAMILLE réclame à la CELC [Adresse 5] la somme de 44 572,99 euros représentant selon elle, un trop perçu au titre de la pénalité pour remboursement anticipé d'un prêt intervenu en novembre 2025, remboursement d'un montant en capital de 636 757 euros.
Attendu que suite à une demande de la société L'ESPRIT DE FAMILLE en date du 08 juin 2021, la CELC [Adresse 5] l'a informé par mail daté du 11 juin 2021 (pièce 2 demandeur), sous la signature d'une chargée d'affaires Promotion Immobilière, que la direction de la banque a donné son accord pour réduire les pénalités de remboursement à 3% au lieu des 10% prévus contractuellement.
Attendu que la société L'ESPRIT DE FAMILLE estime que la pénalité aurait dû s'élever à la somme de 19 102,71 euros en application du mail du 11 juin 2021 et non pas à la somme de 63 675 euros réglée par elle en novembre 2025, montant calculé en fonction d'un taux de 10%.
Attendu que l'accord de la banque de juin 2021 stipulé sur un simple mail n'a pas entrainé la modification ultérieure du contrat de prêt par les deux parties,
Attendu qu'il est donc demandé au Juge de dire si le courriel de juin 2021 constitue une modification des conditions du prêt et de dire si la CELC [Adresse 5] était bien fondée à appliquer en 2025 la clause d'indemnité prévue au contrat de prêt,
Attendu que le Juge doit donc, au cas d'espèces, se livrer à une analyse et à une interprétation juridique de la portée de mail et de déterminer ses éventuelles conséquences sur les dispositions du contrat initial,
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le Juge des Référés ne peut interpréter des stipulations contractuelles,
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, des écritures et pièces déposées par les parties, qu'il existe une contestation sérieuse au sens de l'article 872 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Disons n'y avoir lieu à référé,
Condamnons
la société L'ESPRIT DE FAMILLE à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamnons
la société L'ESPRIT DE FAMILLE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,78 euros,
Le Greffier
P. DANIEL
Le Président.
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