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T. com. 6403, 21 juill. 2026, n° 2026002838


Vérifier : T. com. 6403, 21 juill. 2026, n° 2026002838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
2026002838
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6b4dcad6da0419627c7c33

Texte de la décision

4,759 caractères

N° PROCEDURE :

4159533

N° SIREN :

521 677 880

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002838

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 21/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Z] [I] Chez Gadje Voyageurs [Adresse 1] [Localité 1] PAS

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [R] [T]

Vu la convocation faite à [Z] [I] d'avoir à comparaître à l'audience du 21/07/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Par jugement du 03/03/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Z] [I] et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [R] [T] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER -Chargé d'Inventaire : SCP [N] - JOVE

Conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.

Le mandataire judiciaire indique que Monsieur [I] [Z] exercerait une activité d'achat-revente de ferraille et de véhicules d'occasion et aurait pour objectif de présenter un plan de redressement par continuation.

Toutefois, il n'a communiqué aucune pièce comptable de la période d'observation ni aucun prévisionnel d'activité.

Le mandataire judiciaire précise ne pas avoir été informé de dettes postérieures impayées.

Il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation, avec un rappel rapproché pour production des documents comptables, à défaut de quoi la conversion en liquidation judiciaire devra être examinée.

SUR CE

Aux termes de l'article R. 622-9 du code de commerce, à la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, le mandataire judiciaire et les contrôleurs des résultats de l'exploitation, de sa situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce.

Aux termes de l'article L. 631-15 du même code, le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, le rapport du mandataire judiciaire fait état d'un chiffre d'affaires de 133 681 euros sur le dernier exercice communiqué, d'un passif estimé à l'ouverture de 120 274,34 euros, et d'un passif déclaré comprenant notamment les créances AD GRAND OUEST, CETRAID SAS et DRFIP Nouvelle-Aquitaine.

Le débiteur n'a cependant produit ni situation comptable de période d'observation, ni prévisionnel, ni élément précis permettant de vérifier sa trésorerie ou la réalité de la poursuite d'activité.

Cette carence fait obstacle, à ce stade, à toute appréciation définitive des capacités de redressement.

Toutefois, aucune dette postérieure impayée n'a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire et le débiteur annonce vouloir présenter un plan de continuation.

Le redressement n'apparaît donc pas manifestement impossible à ce jour, sous réserve d'un contrôle rapproché.

Il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de rappeler l'affaire à l'audience du 1er septembre 2026, afin que le débiteur produise les documents comptables indispensables à l'examen d'un éventuel renouvellement de la période d'observation ou, à défaut, d'une conversion en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Ordonne le maintien de la période d'observation de [Z] [I],

Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 01/09/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La greffière

Le président.

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