T. com. 7802, 23 juill. 2026, n° 2025F00496
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00496
DEMANDEURS
Société de droit Luxembourgeois TOKIO MARINE EUROPE SA Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Comparante
Société de droit Luxembourgeois L'OCCITANE INTERNATIONAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] - LUXEMBOURG Comparante
Représentées par Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 3] Et par Maître Nicolas MULLER, Avocat [Adresse 4]
DÉFENDEURS
SAS GEODIS D&E PARIS EUROPE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Maître Fanny COUTURIER, Avocate [Adresse 6] Et par Maître Carole LAWSON, Avocate [Adresse 7] Comparante
SARL à associé unique [H] [F] [D]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 9] Et par la SELARL GRIMAL GSELL en la personne de Maître Olivier GSELL, Avocat [Adresse 10] Comparante
SA HELVETIA ASSURANCES SA
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 juillet 2026 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre,
M. Thierry CONSTANTIN, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par actes d'assignation délivrés les 14 et 16 mai 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, les sociétés de droit luxembourgeois Tokio Marine Europe SA et L'Occitane International ont assigné la SAS Geodis D&E Paris Europe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 501 378 582 et la société [H] [F] [D], à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 25 juin 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025F00496.
Par actes d'assignation délivrés les 19 et 20 juin 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS Geodis D&E Paris Europe a assigné la société [H] [F] [D] et la société Helvetia Assurances SA à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 3 septembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025F00680.
Lors de l'audience du 3 septembre 2025, le tribunal a prononcé la jonction de ces deux affaires qui sera poursuivie sous le numéro RG 2025F00496.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 8 juillet 2026.
Lors de cette audience, les sociétés demanderesses, comparantes, ont indiqué se désister de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action.
Les défendeurs ne se sont opposé et n'ont fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Les sociétés Tokio Marine Europe SA et L'Occitane International, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désistent de leur instance et de leur action.
Les sociétés Geodis D&E Paris Europe, [H] [F] [D] et Helvetia Assurances SA ne se sont opposés et n'ont fait connaître aucune observation particulière
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties présentes, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 23 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action des sociétés Tokio Marine Europe SA et l'Occitane International,
Les sociétés Geodis D&E Paris Europe, [H] [F] [D] et Helvetia Assurances SA ne se sont opposés et n'ont fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d'instance et d'action parfait,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Dit que les sociétés Tokio Marine Europe SA et l'Occitane International supporteront les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,38 euros TTC, à charge pour elles de recouvrer tout ou partie de cette somme, conformément à l'accord conclu entre les parties,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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