T. com. 8401, 22 juill. 2026, n° 2026012687
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 22/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012687
Demandeur (s) :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES (COASV)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Me Serge PAULUS (Selarl [Localité 2])/[Localité 3]
Me Vincent PUECH (JURISUD)/[Localité 4]
Défendeur(s) :
CABINET SOGEFY (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défendeur(s) :
SELARL ETUDE [I] représentée par Me Frédéric TORELLI et
Me Cyrielle DELEUZE, ès qual. mand. jud. CABINET SOGEFY
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant(s) :
Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 4]
Non-comparant (e)
Composition du tribunal lo
ors du délibéré :
Président d'audience :
Juges :
Philippe BARDIN
Jean-Michel CALLEJA
Olivier SORIN
Greffier :
Aurélie MARTINELLI
Décision rendue sans audience
Exposé
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du 10 juillet 2026 rendu par ce tribunal, dans une instance enrôlée sous le n° 2023 014403, opposant les parties ci-dessus mentionnées ;
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la
juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ».
En l'espèce, l'en-tête du jugement critiqué mentionne des frais de greffe à hauteur d'un montant de 126,36 euros, alors qu'en réalité, ces derniers s'élèvent à 104,76 euros.
À ce sujet, par courriel du 16 juillet 2026, l'avis des parties est sollicité. Toutefois, aucune observation particulière n'est émise.
Il résulte de ce qui précède que le jugement en cause doit être rectifié.
Les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d'appel, assisté du greffier,
Dit que le jugement du 10 juillet 2026, dans la procédure enrôlée sous le n° 2023 014403, doit être rectifié et par conséquent :
* Remplace dans son en-tête les mentions « 126,36 euros » par les mentions « 104,76 euros »,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute,
Rappelle que conformément à l'article 462 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée comme le jugement initial,
Réserve les dépens,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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