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T. com. 0602, 23 juill. 2026, n° 2026F00155


Vérifier : T. com. 0602, 23 juill. 2026, n° 2026F00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
2026F00155
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b510fd6da0419627cb137

Texte de la décision

8,082 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

N° Minute : 2026F00205

N° RG: 2026F00155

Date des débats : 9 juillet 2026 Délibéré annoncé au 23 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [G] [W] [Adresse 1] Représenté par Me Jérôme LACROUTS [Adresse 2] non comparant

DEFENDEUR(S)

M. [F] [Y] [Adresse 3] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 18 juin 2026, M. [G] [W] a fait assigner M. [F] [Y], d'avoir à comparaître le 09 Juillet 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu les articles 1352,1103, 1104,16041641 et 1643, 1217,1231-1 du code civil Vu l'article 144 du Code de procédure civile,

A titre principal,

JUGER Monsieur [W] recevable et bien-fondé dans sa demande

JUGER que le véhicule le véhicule MITSUBISHI L200, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], numéro de série MMBENKB407Di76ii8 était affecté d'un vice caché antérieur à la vente, rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée.

PRONONCER la résolution de la vente du 08 août 2025 intervenue entre Monsieur [W] et Monsieur [F] [Y], exerçant sous l'enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE, et remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente.

ORDONNER en conséquence les restitutions suivantes :

Monsieur [W] restituera le véhicule MITSUBISHI L200, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], à Monsieur [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous 1'enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE.

Monsieur [F] [Y], exerçant sous l'enseigne CORSICA INVESTAUTOMOBILE, restituera la somme de 15 ooo euros.

CONDAMNER Monsieur [F] [Y], exerçant sous 1'enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE, à verser à Monsieur [W] la somme de 813,60 euros TTC au titre des frais d'expertise amiable contradictoire.

CONDAMNER Monsieur [F] [Y], exerçant sous 1'enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE, à payer à Monsieur [G] [W] les frais de gardiennage du véhicule, à hauteur de 25 euros HT par jour, à compter du 25 novembre 2025, et ce jusqu'à la restitution effective du véhicule. CONDAMNER Monsieur [F] [Y], exerçant sous l'enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE, à payer à Monsieur [G] [W] une somme de 10 euros par jour à compter du 25 novembre 2025 au titre du préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule, et ce jusqu'au délibéré de la présente instance.

CONDAMNER Monsieur [F] [Y], exerçant sous l'enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE, à payer à Monsieur [G] [W] une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

CONDAMNER Monsieur [F] [Y], exerçant sous l'enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE, à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

JUGER que Monsieur [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE, a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant à Monsieur [W] un véhicule affecté d'un désordre moteur grave empêchant son usage normal.

JUGER que Monsieur [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE, a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de mobiliser la garantie contractuelle

de trois mois portant sur la boîte et le moteur, alors que les désordres moteur ont été dénoncés avant l'expiration de ce délai.

PRONONCER, en conséquence, la résolution judiciaire de la vente du 8 août 2025 aux torts de Monsieur [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous 1'enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE.

ORDONNER les restitutions réciproques, à savoir la restitution du véhicule MITSUBISHI L200 par Monsieur [W] et la restitution du prix de vente de 15.000 euros par Monsieur [F] [Y].

CONDAMNER Monsieur [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE, à indemniser Monsieur [W] de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'inexécution contractuelle, comprenant les frais d'expertise amiable, les frais de gardiennage, le préjudice d'immobilisation, le préjudice de jouissance et les dommages et intérêts sollicités.

À titre infiniment subsidiaire, si la résolution de la vente n'était pas prononcée,

ORDONNER la mise en œuvre d'une expertise judiciaire,

DÉSIGNER tel expert automobile qu'il plaira avec pour mission de :

Se faire communiquer tous documents et toutes pièces, contractuelles ou non, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations d'expertise,

Se rendre au garage EGA, [Adresse 4], ou en tout autre lieu où serait stationné le véhicule, afin de procéder à l'expertise du véhicule MITSUBISHIL200, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], numéro de série MMBENKB407DI7ôll8,

Décrire les désordres affectant le véhicule, notamment ceux affectant le moteur, le joint de culasse, le circuit de refroidissement et le circuit de lubrification,
* Rechercher l'origine, la cause et l'étendue des désordres constatés,

Indiquer si les désordres étaient antérieurs à la vente intervenue le 8 août 2025,

Indiquer si les désordres étaient apparents ou décelables par un acquéreur profane au jour de la vente,

Indiquer si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage normal ou en diminuent fortement l'usage,

Décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule,

Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [G] [W], notamment son préjudice matériel, son préjudice d'immobilisation, son préjudice de jouissance et les frais de gardiennage exposés,

Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis,

Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de synthèse et répondre, dans son rapport définitif, aux dires qui lui seraient adressés,

FIXER la consignation à valoir sur les frais d'expertise à telle somme qu'il plaira,

METTRE les dépens à la charge du demandeur qui s'y oblige

Lors de l'audience, les parties ne comparaissent pas.

SUR CE :

L'article 468 du Code de procédure civile dispose que dès lors que le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, «

le juge peut d'office déclarer la citation caduque.»

Bien qu'ayant assigné son adversaire à comparaître à l'audience du 9 juillet 2026 pour débattre des griefs qu'il expose, le demandeur ne comparaît pas.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer d'office la caducité de la citation à comparaître délivrée par M. [G] [W] à M. [F] [Y].

En application de l'article 385 du Code de procédure civile, la caducité emporte extinction de l'instance. Par voie de conséquence, la Juridiction de céans est dessaisie et l'affaire est radiée du rang des affaires en cours.

Les dépens seront dit à la charge du demandeur défaillant.

La présente décision est susceptible de recours dans les conditions posées aux articles 407 et 468 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 385, 407 et 468 du Code de procédure civile,

CONSTATE la carence du demandeur ;

DIT caduque la citation délivrée par M. [G] [W] à l'encontre de M. [F] [Y] ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de céans ;

ORDONNE la suppression de l'affaire enrôlée sous le numéro 2026F00155 du rang des affaire en cours ;

CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens.

Dépens : 54,37 €

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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