T. com. 1303, 23 juill. 2026, n° 2026R00138
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 23 juillet 2026
N° RG : 2026R00138
La société TRIOSPHERE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés n°797 693 835
(Maître [L], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LINNAEUS [Adresse 2] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°810 669 754
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers audienciers : Mme Ferial SABAA, présent uniquement aux débats et Mme [C] [R] au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 21 mai 2026, la société TRIOSPHERE nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1342 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
ORDONNER le paiement par la société LINNAEUS à la société TRIOSPHERE le montant de 9 437,05 euros TTC à titre provisionnel,
CONDAMNER la société LINNAEUS à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LINNAEUS aux entiers dépens,
A la barre, la société TRIOSPHERE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société LINNAEUS n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment
Le contrat commercial en date du 10 octobre 2024
Le contrat commercial en date du 28 janvier 2025
Le contrat commercial en date du 25 mars 2025
Les factures n°FAX202501-0006, n°FAX202502-0023, n°FAX202503-0032 et n°FAX202504-0051 pour un montant total de 71 960,72 €
La mise en demeure du conseil de la société TRIOSPHERE à la société LINNAEUS en date du 21 mai 2025 de régler la somme de 71 960,72 € TTC ainsi que les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La société TRIOSPHERE indique qu'une partie de ces factures sont restées en souffrance et ce pour un montant de 5 708,36 €
Le calcul des pénalités au 13 mai 2026 qui s'élève à 3 728,69 €
l'existence de l'obligation de la société LINNAEUS n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LINNAEUS à payer en deniers ou quittance à la société TRIOSPHERE la somme provisionnelle de 9 437,05 euros TTC à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société TRIOSPHERE la somme de 250 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société LINNAEUS à payer, en deniers ou quittance, à la société TRIOSPHERE la somme provisionnelle de 9 437,05 € (neuf mille quatre-cent-trente-sept euros et cinq centimes) ainsi que celle de 250 € (deux cent-cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société LINNAEUS aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,66 € (trente-huit euros et soixante-six centimes TTC) ;
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le
23 juillet 2026
Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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