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T. com. 5952, 22 juill. 2026, n° 2026001629


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Date
22/07/2026
Numéro
2026001629
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b5484d6da0419627d31c3

Texte de la décision

3,298 caractères

Répertoire général : 2026 001629

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 22/07/2026

Débats en chambre du conseil du 22/07/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

41526029

2026 001629

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire à l'encontre de M [N] [E] (E.I).

Que par jugements des 18/03/2026 a autorisé le maintien de l'activité.

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que M. [E] entend poursuivre son activité.

Que, toutefois, les perspectives d'un redressement par voie de continuation apparaissent, à ce stade, incertaines, eu égard à l'âge du dirigeant et aux prévisions financières produites, lesquelles font apparaître une capacité d'apurement du passif limitée et une marge de manœuvre réduite.

Que le mandataire judiciaire relève néanmoins que M. [E] est à jour des consignations mises à sa charge et qu'il a contesté plusieurs créances déclarées au passif, de sorte qu'il sollicite un délai supplémentaire afin que l'état définitif du passif puisse être arrêté.

Que M. [E] a, en outre, remis à l'audience son attestation d'assurance.

Qu'au regard de ces éléments, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation et sollicite un renvoi de l'affaire courant septembre, afin de disposer d'un état définitif du passif et d'apprécier la capacité de M. [E] à apurer celui-ci dans un délai compatible avec sa situation.

Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de créances relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce.

Que M. le juge-commissaire ne s'oppose pas à un renvoi de l'affaire au mois de septembre.

Que le ministère public émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation de M. [E].

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur et son conseil en leurs observations, Ayant pris connaissance du rapport du Juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Proroge la période d'observation de six mois.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 25/11/2026 A 09 H 00.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

2026001629 41526029

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.