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T. com. 6202, 16 juill. 2026, n° 2026000719


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Date
16/07/2026
Numéro
2026000719
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b54b0d6da0419627d38b0

Texte de la décision

4,304 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2EME CHAMBRE

16/07/2026

RG : 2026 000719 - [P] [I] [J] [C] JUGEMENT D'HOMOLOGATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Pierre BRAURE président, M. Philippe LECAT et M. Gaël TIBERGHIEN, juges, assistés de Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.

En présence de Mme Cécile GRESSIER, procureure de la République.

Après avoir entendu la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [F] [K], mandataire judiciaire, en son rapport et pris connaissance du rapport du Jugecommissaire, M. [T] [M].

Par jugement en date du 13/02/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement à l'égard de M. [I] [P] -

Coiffure parfumerie
* immatriculé(e) sous le numéro 422 739 904 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1].

Par jugements successifs, auxquels il est renvoyé pour complet exposé de la procédure, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation et ordonné le rappel de l'affaire 16/07/2026 en vue de l'examen du plan de redressement.

Le plan de redressement proposé par la société [P] [I] [J] [C] prévoit :
* Le règlement des créances inférieures à 500 € dès l'adoption du plan ;
* Le règlement du passif résiduel à 100% en 4 annuités payées de manière mensuelle entre les mains du Commissaire au plan.

Conformément aux dispositions de l'article L 626-5 du code de commerce, les propositions du plan d'apurement du passif ont été envoyées à l'ensemble des créanciers ayant déclaré leur créance. La consultation est revenue négative dès lors que l'URSSAF titulaire de 84 % du passif a refusé le plan.

Monsieur [P] ne s'est pas présenté à l'audience ;, invvoquant son indisposition.

Me [K] a émis un avis favorable compte tenu de la modicité du passif à apurer et de la progression du chiffre d'affaire en 2025 par rapport à 2024 (+50 %) même si celuici reste modeste..

Le juge commissaire se montre favorable au projet de plan de redressement.

Le ministère public requiert également l'homologation du plan.

Attendu que la procédure de redressement judiciaire, au visa de l'article L 631-1 du code de commerce, est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

Attendu que le plan devrait permettre à l'entreprise de poursuivre son activité tout en dégageant une capacité d'autofinancement nécessaire à l'apurement du passif qui reste modeste (inférieur à 10.000 €),

Que le juge commissaire et le ministère public sont favorables au plan.

Attendu que dans ces conditions, il échet d'homologuer le plan de redressement de dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 626-14 et suivant du code de commerce,

Vu les réquisitions u ministère public et l'avis du juge commissaire,

DONNE ACTE des délais acceptés par les créanciers,

ARRETE comme suit le plan de redressement de M. [I] [P] :
* Le règlement des frais de justice sur présentation de factures dès l'adoption du plan sauf accord dérogatoire des parties,
* Le règlement des créances inférieures à 500 € dès l'adoption du plan,
* Le règlement du passif résiduel à 100 % en 4 annuités versées par douzième mensuellement entre les mains du commissaire au plan,

DIT

que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire ou refusant le plan, se verront appliquer le plan à savoir le règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % en 4 annuités comme indiqué ci-dessus,.

DIT

que les répartitions interviendront annuellement par le commissaire à l'exécution du plan pour la première à intervenir à la date anniversaire du plan.

DIT

que les frais de justice qui demeureront impayés, en ce compris les frais de greffe, seront prélevés par priorité et immédiatement sur les sommes recouvrées par le commissaire à l'exécution du plan.

NOMME

SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [F] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

FIXE la durée du plan à 4 ans.

ORDONNE toutes publicités prévues en pareille matière.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

le greffier

Thierry MARQUET-PAQUIER

le président.

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