T. com. 5602, 16 févr. 2026, n° 2026001377
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 24 juillet 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD c/ Société BLEIZMOR
DEMANDEUR (S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD
1bis, boulevard de Bretagne 56130 LA ROCHE BERNARD RCS VANNES : 309 648 632
REPRESENTANT(S) : Me SVITOUXHKOFF Grégory, membre de la SELARL MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Avocat au Barreau de VANNES,
Représentée à l'audience par son Conseil ;
DEFENDEUR (S) : Société BLEIZMOR
632, La Ville Perthé 56130 NIVILLAC
RCS VANNES : 851 004 440
REPRESENTANT(S) : Me LE ROY Anne, Avocat au Barreau de VANNES,
Non comparante ni représentée à l'audience ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 29 mai 2026 :
Président :
M. J. DUMOULIN
Juges :
M. O. HOUSSAY
Mme N. KERGUEN
Greffier :
Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 12 février 2026 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications et conclusions ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 12 février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD a fait assigner la Société BLEIZMOR aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
* Au titre du crédit n° 09837222047 02 (DD16285426) :
* 14.412,96 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,76 % l'an (article 8.2.3 du contrat), sur la somme de 14.191,67 euros, à compter du 05.12.2025 et jusqu'à complet paiement,
* 1.008,24 euros, au titre de l'indemnité d'exigibilité (article 8.2.3 du contrat) assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
* Au titre du crédit n° 09837222047 03 (DD17453577) :
* 42.571,60 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,00 % l'an (article 8.2.3 du contrat), sur la somme de 41.969,89 euros, à compter du 05.12.2025 et jusqu'à complet paiement,
* 2.977,76 euros, au titre de l'indemnité d'exigibilité (article 8.2.3 du contrat) assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, voir condamner la Société BLEIZMOR à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD la somme de 1.600,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par conclusions en date du 26 mai 2026, le Conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD a demandé au Tribunal d'homologuer le protocole transactionnel régularisé par les Parties en date 26 mars 2026, et de lui conférer force exécutoire, de constater l'extinction de l'instance, et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens ;
La Société BLEIZMOR n'a pas comparu ni personne pour elle ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 24 juillet 2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société BLEIZMOR n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2044 du Code Civil, les parties peuvent mettre fin à une contestation née, ou prévenir une contestation à naître ;
Attendu qu'en l'espèce, une transaction est intervenue entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD et la Société BLEIZMOR en date du 26 mars 2026 ; qu'il y aura donc lieu de constater cette transaction et de l'homologuer ;
Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance en application des dispositions de l'article 384 du Code de Procédure Civile et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la Société BLEIZMOR et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Constate la transaction intervenue entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BERNARD et la Société BLEIZMOR en date du 26 mars 2026 ;
Homologue la transaction intervenue dans les termes suivants :
« Article 1 : Objet de la transaction
La présente transaction a pour objet de mettre un terme définitif au différend opposant les parties au titre des crédits n° 09837222047 02 (DD16285426) et n° 09837222047 03 (DD17453577).
Article 2 - Engagements des parties
La SAS BLEIZMOR se reconnaît expressément débitrice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE BERNARD de la somme globale de 61 928,10 €, au titre des crédits 0983 72220478 02 (DD16285426) et 0983 72220478 03 (DD17453577).
La SAS BLEIZMOR s'engage à régler cette somme globale de 61 928,10 € à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE BERNARD, selon 60 échéances mensuelles de 1 031,80 € payables tous les 15 du mois à compter du mois de juin 2026, par virement sur le compte dont le RIB est annexé au présent.
De son côté, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE BERNARD :
* Consent à cet échéancier,
* Consent, en contrepartie de la parfaite exécution de l'échéancier précité, à renoncer à comptabiliser des intérêts sur cette somme durant le cours dudit échéancier.
Article 3 -Inexécution
Les parties conviennent qu'en cas d'impayé d'une seule des échéances prévues à l'article précédent, la déchéance du terme sera acquise de plein droit à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE BERNARD, sans mise en demeure préalable, et que l'ensemble des sommes restant dues sera immédiatement exigible.
Dans cette hypothèse, les sommes restant dues produiront intérêts au taux de 3 % l'an fixe à compter du premier impayé et ce jusqu'à complet paiement.
Article 4 - Désistements d'instances et d'actions
Dans les 15 jours de la signature du présent protocole transactionnel, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE BERNARD prendra des conclusions d'homologation du présent protocole transactionnel aux fins de lui conférer force exécutoire.
Etant ici précisé qu'en application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction.
Article 5 - Confidentialité
Les parties s'obligent à garder confidentiel le contenu de cette transaction.
La transaction ne pourra être produite en justice que par une partie et seulement :
* Aux fins de son homologation,
* Dans le cadre d'un litige avec l'autre partie, relatif à son interprétation ou son exécution.
Article 6 - Transaction - Absence d'action en justice
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, sous réserve de sa parfaite exécution, constitue entre elles une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, et fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil.
Article 7 - Frais
Chacune des parties gardera à sa charge les frais qu'elle a exposés jusqu'à l'établissement de la transaction.
Article 8 - Attribution de compétence
En cas de litige né du présent contrat, le Tribunal de commerce de VANNES sera seul compétent. »;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit et juge que conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code Civil, cette transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses frais et dépens ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-quatre juillet deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me SVITOUXHKOFF
le précente désigne est gianée électroniquement comme indiané en dernière peag.
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