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T. com. 2202, 22 juill. 2026, n° 2026003376


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Date
22/07/2026
Numéro
2026003376
Lieu / cour
2202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL II
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b56ccd6da0419627d8e60

Texte de la décision

4,427 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003376

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 22/07/2026

DEMANDEUR(S)

: SELARL TCA (Me [U] [K]) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : LA MAISON LE GALLOU (SARL) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER : Maître Jacques PATY

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : LA MAISON LE GALLOU (SARL).

ATTENDU que par jugement du 25 FÉVRIER 2026, la SARL LA MAISON LE GALLOU, ayant une activité de charcuterie, alimentation générale, plats cuisinés, boissons à emporter, commerce détail alimentaire sur éventaires et marchés, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire, Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [U] [K]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 22 JUILLET 2026 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Yves DUBOIS et Monsieur Gilles HENRIO, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [A] [Q], garant de la SARL LA MAISON LE GALLOU,

Maître [U] [K], Mandataire Judiciaire,

Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire.

ATTENDU que dans sa requête, du 17 juillet 2026, Maître [U] [K] expose :

« Que par mail 17 juillet 2026, Monsieur [Q] informait Maître [U] [K] qu'il sollicitait du Tribunal la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Qu'un plan de redressement n'apparait pas envisageable,

C'est pourquoi, Maître [U] [K] sollicite du Tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LA MAISON LE GALLOU en liquidation judiciaire. »

ATTENDU que Monsieur [A] [Q], gérant de la SARL LA MAISON LE GALLOU, ne s'oppose pas à cette mesure et précise que techniquement ce n'est plus possible d'atteindre le chiffre d'affaires envisagé pour permettre de présenter un plan de redressement.

ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d'activité génère de nouvelles pertes,

Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SARL LA MAISON LE GALLOU.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose.

ATTENDU que Madame [E] [Z], dans son rapport écrit, demande au Tribunal de faire droit à la requête en conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire.

ATTENDU qu'il ressort des éléments en la possession du Tribunal que l'actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par l'article R.641-10 du Code de Commerce,

Qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L.641-2 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,

CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise.

PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SARL LA MAISON LE GALLOU en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.

DIT qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.

MAINTIENT Monsieur Jean-Marc GICQUEL Juge Commissaire et Monsieur Jacques CONNAN Juge Commissaire Suppléant.

DESIGNE la SELARL TCA (Me [U] [K]) en qualité de Mandataire Liquidateur.

INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.

DIT que la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai d'un an par application de l'article L 644-5 du Code de Commerce sauf prorogation

ou décision de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.

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