T. com. 3302, 15 juill. 2026, n° 2026L02897
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Texte de la décision
DU MERCREDI 15 JUILLET 2026
ROLE N° 2026L02897
GREFFE N° 2025J01744
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
[Adresse 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 juillet 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 2 juin 2026, la cour d'appel de BORDEAUX a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RESIDENCE LA ROSERAIE SARL, identifiée sous le n° 479 019 705 RCS BORDEAUX (2022 B 4406), dont le siège social est situé à [Adresse 2], exerçant une activité de résidence services pour senior, prise à bail, location et sous-location de tous locaux, fournitures aux personnes résidant dans ces locaux de services domestiques tel que le ménage, restauration, blanchisserie, assistance,
Le Tribunal a nommé la SELARL EKIP', [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 15 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis réservé à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [V] [E], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société RESIDENCE LA ROSERAIE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience, assistée de Maître Alexis DROUHAUD, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société RESIDENCE LA ROSERAIE SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 2 décembre 2026 avec convocation à l'audience du 25 novembre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
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