T. com. 8602, 14 janv. 2025, n° 2024004635
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 14/01/2025 Rectification d'erreur matérielle
Plan de cession
SAS NAOS HOTEL STRASBOURG SAINT URBAIN
Références : 20244635
DEMANDEURS :
SELARL AJASSOCIES, prise en les personnes de Maître [N] [U] et Maître [V] [I], Administrateurs Judiciaires associés, demeurant [Adresse 1],
SELARL BCM, prise en la personne de Maître [L] [Q], Administrateur Judiciaire associé, demeurant [Adresse 2],
Agissant en qualité de Coadministrateurs Judiciaires de la société SAS NAOS HOTEL STRASBOURG SAINT URBAIN
DEFENDEURS :
SAS NAOS HOTEL STRASBOURG SAINT URBAIN, Société par actions simplifiée au capital de 50 000 €, [Adresse 3], Activité : Exploitation de tout fonds de commerce d'hôtellerie
La SELARL MJO, prise en la personne de Me [X] [J], co-mandataire judiciaire,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Me [C] [P], co-mandataire judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire mise au rôle de l'audience du 10/01/2025 où siégeaient Monsieur Christophe DUCREAU, Président d'audience, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibérés et annoncés la mise à disposition du jugement du Greffe du Tribunal de Commerce le 14/01/2025 à partir de 14 heures.
En présence du ministère public représenté par Mme Frédérique OLIVAUX, procureur de la République adjoint.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Par jugement en date du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS NAOS HOTEL STRASBOURG SAINT URBAIN et a désigné :
* Monsieur Artus DE VASSELOT DE REGNE, Juge-Commissaire,
* Monsieur, Bastien HULIN, Juge-Commissaire suppléant,
* SELARL AJASSOCIES, prise en les personnes de Maîtres [V] [I] et [N] [U], et la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [L] [Q], en qualité de Co-Administrateurs Judiciaires avec une mission d'assistance,
* SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [C] [P], et la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de Co-Mandataires Judiciaires.
Par jugement en date du 6 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Poitiers a ordonné la cession des activités et des actifs de la société NAOS HOTEL STRASBOURG SAINT URBAIN au bénéfice du candidat repreneur la société WESTMONT DEVELOPMENT.
La société WESTMONT DEVELOPMENT a confirmé avoir acté avec la Caisse d'Épargne Grand Est Europe d'une reprise de la charge des sûretés au titre de l'article L642- 12 alinéa 4 du code de commerce tandis que la Palatine a indiqué en audience ne pas s'opposer à une telle reprise.
Le jugement du 6 décembre 2024 comporte une erreur matérielle au sens de l'article 462 du Code de procédure civile dans la mesure où il ne fait pas état de l'engagement de WESTMONT DEVELOPMENT de reprendre la charge des sûretés afférentes aux prêts conclus avec la Banque Palatine et la Caisse d'Épargne Grand Est Europe conformément à l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.
Aux termes d'une requête présentée le 12 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la SELARL AJASSOCIES, prise en les personnes de Maîtres [V] [I] et [N] [U], et la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [L] [Q], en qualité de Co-Administrateurs Judiciaires demandent au Tribunal d'ordonner qu'il soit procédé à la rectification de cette erreur.
Sur Quoi, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de l'article 462 cpc que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Attendu qu'il résulte de l'exposé de la requête que le jugement du 6 décembre 2024 arrêtant le plan de cession des actifs et des activités de la société NAOS HOTEL STRASBOURG SAINT URBAIN au profit de la société WESTMONT DEVELOPMENT, est entaché d'une erreur matérielle en l'absence de constat dans ledit jugement des suretés dont la charge est transmise ;
Que le Tribunal a pris acte d'un accord attribué à tort à LRO HOSPITALITY, et non à WESTMONT DEVELOPPEMENT et qu'il y aura lieu en conséquence de rectifier le jugement suivant le dispositif ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile;
Constate que le jugement numéro 2024001167 rendu par ce Tribunal le 6 décembre 2024, arrêtant le plan de cession des actifs et des activités de la société NAOS HOTEL STRASBOURG SAINT URBAIN au profit de la société WESTMONT DEVELOPMENT est affecté d'erreurs matérielles.
Ordonne en conséquence la rectification suivante de cette décision en ajoutant la mention suivante :
Motivations - Page 8 :
« Attendu que la société WESTMONT DEVELOPMENT déclare avoir acté avec la Caisse d'Épargne Grand Est Europe d'une reprise de la charge des sûretés au titre de l'article L642-12 alinéa 4 du code de commerce tandis que la Palatine a indiqué en audience ne pas s'opposer à une telle reprise. »,
Par ces motifs - Page 9 :
« Prend acte que WESTMONT DEVELOPMENT accepte de reprendre, dans les conditions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, le transfert de la charge des suretés afférentes aux prêts conclus auprès de la Banque Palatine et la Caisse d'Épargne Grand Est Europe. ».
Ordonne que la mention de cette décision rectificative soit, par les soins du Greffier, portée partout où besoin sera, et notamment en marge de la Minute et des expéditions du jugement rendu le 6 décembre 2024;
Dit et ordonne que cette décision rectificative devra, comme le jugement, être notifiée par le greffier de ce tribunal aux parties ;
Passe les dépens de la présente décision en frais privilégié de procédure collective.
Le Greffier
Me PO HULIN
Le Président.
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