T. com. 3302, 22 juill. 2026, n° 2026P01050
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 22 JUILLET 2026 -- 4ème Chambre -
N° RG : 2026P01050
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] C/ Madame [F] [G]
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] [Localité 3], sis [Adresse 1]
Comparaissant représenté par [D] [S], munie d'un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
Madame [F] [G], [Adresse 2]
Non comparant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 17 juin 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assistés d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 3 juin 2026, enrôlée sous le numéro 2026P01050, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE MERIGNAC CASTELNAU, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Madame [F] [G]
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Madame [F] [G] ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Il a également été proposé au débiteur, la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] [Localité 3] expose que :
* Madame [F] [G] est identifiée sous le n° 891 223 745 RCS [Localité 4] (2024 A [Localité 5]),
* Madame [F] [G] est redevable envers elle d'une somme de 15.216,86 euros au titre de la TVA,
* 4 contraintes ont été signifiées à Madame [F] [G],
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 13 janvier 2026,
La créance du COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] [Localité 3] certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Madame [F] [G] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Madame [F] [G] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Le tribunal constate que la créance invoquée est née postérieurement au [Date naissance 1] 2022. Dès lors, elle relève du régime issu de la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel. En conséquence, la procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard du seul patrimoine professionnel,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de Madame [F] [G] Mme [F] [G] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de Madame [F] [G],
Constate que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies
Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de Madame [F] [G], identifiée sous le n° 891 223 745 RCS [Localité 4] (2024 A [Localité 5]), dont le siège social est situé à [Adresse 3], exerçant une activité de soins de beauté – vente de produits de beauté,
Dit que la procédure visera uniquement le patrimoine professionnel de Madame [F] [G],
Ouvre la période d'observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2025,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP [T] [H], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [L] [H],
Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, Maître [P] [U], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l'affaire à l'audience du 2 septembre 2026 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
5.
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