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T. com. 3302, 21 juill. 2026, n° 2025F01932


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Date
21/07/2026
Numéro
2025F01932
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b5bc4d6da0419627e0fef

Texte de la décision

6,850 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026
* 1ère Chambre -

N° RG : 2025F01932

BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ Monsieur [K] [L]

DEMANDERESSE

BANQUE POPULAIRE OCCITANE[Adresse 1],

comparaissant par Maître Lorraine VIDEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat à la Cour, membre de la SCP DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats associés,

DEFENDEUR

Monsieur [K] [L], [Adresse 2]
* [Localité 1],

comparaissant par Maître Daniel RUMEAU, Avocat à la Cour, membre de la SCP RUMEAU ET ASSOCIES, Avocats associés,

L'affaire a été entendue en audience publique le 27 avril 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Hervé BONNAN, Naïma LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la société VILLENEUVE CYCLES SARL un prêt d'un montant de 250.000,00 € ; dans le cadre de ce prêt, Monsieur [K] [L], cogérant de la société VILLENEUVE CYCLES SARL, s'est porté caution à hauteur de 62.500,00 €.

Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société VILLENEUVE CYCLES SARL.

Le 25 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, et a mis en demeure Monsieur [K] [L] de lui régler la somme de 44.083,41 € au titre de son engagement de caution.

Le 18 mars 2025, Monsieur [K] [L] a proposé un règlement à hauteur de 500,00 € par mois et le gel des intérêts en cours, en vain ; la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a refusé cette proposition, souhaitant une durée plus courte et le paiement des intérêts.

Le 30 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné Monsieur [K] [L] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par conclusions déposées à l'audience du 27 avril 2026, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

DIRE que la procédure de surendettement de Monsieur [L] et la décision de recevabilité du 16 janvier 2026 n'empêche pas la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d'obtenir un titre constatant sa créance et condamnant la caution au paiement.

REJETER la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [L] comme infondée.

DIRE ET JUGER que la créance de la BPO à l'encontre de Monsieur [L], en qualité de caution solidaire de la SARL VILLENEUVE CYCLES est certaine, liquide et exigible à hauteur de 45.397,60 €.

DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE recevable et bien fondée en ses demandes et en son action.

Y faisant droit,

CONDAMNER Monsieur [K] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITIANE la somme de 45.397,60 € outre les intérêts et frais à compter du 26 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

En réponse, par conclusions déposées à l'audience du 27 avril 2026, Monsieur [K] [L] demande au tribunal de :

Vu la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde en date du 16 janvier 2026 au profit de Monsieur [K] [L],

ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du plan conventionnel de redressement à intervenir.

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicite la condamnation de Monsieur [K] [L] au titre de son engagement de caution, et s'oppose au sursis à statuer au motif que l'intervention de la commission de surendettement n'a pas d'effet sur la demande de condamnation formulée.

Pour sa part, Monsieur [K] [L] soutient que la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement justifie la demande de surseoir à statuer.

SUR CE,

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ».

Le tribunal observe que le courrier de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde du 16 janvier 2026 versé par Monsieur [K] [L] stipule :

« La commission a décidé d'orienter votre dossier vers une phase de conciliation, c'est-à-dire une solution consistant à réaménager vos dettes »

« Il vous (Monsieur [K] [L]) est fait interdiction de rembourser vos dettes qui existaient avant la présente décision. Ceci jusqu'à la décision de la commission adoptant les mesures imposées.

« vous (Monsieur [K] [L]) êtes à l'abri des poursuites, pendant toute la procédure et pour deux ans maximum : les créanciers déclarés dans votre dossier ne peuvent plus saisir vos biens ou vos revenus. »

Le tribunal constate par ailleurs que Monsieur [K] [L] n'a jamais contesté sa dette à l'égard de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et a même proposé un protocole pour honorer sa dette, refusé par la Banque.

Le tribunal constate également que Monsieur [K] [L] a bien déclaré cette dette dans le cadre de sa lettre adressée à la commission de surendettement.

Le tribunal en conclut que la dette objet de la présente affaire entre bien dans le périmètre de la mission de conciliation diligentée par la commission de surendettement de la Banque de France.

En conséquence, pour une bonne administration de la justice, vu l'article 378 du code de procédure civile, le tribunal surseoira à statuer dans l'attente de l'adoption du plan conventionnel de redressement, au plus tard jusqu'au 16 janvier 2028.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Sursoit à statuer sur les demandes de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dans l'attente de l'adoption du plan conventionnel de redressement,

Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente par dépôt au greffe de conclusions, au plus tard le 16 janvier 2028,

Réserve les dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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