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T. com. 9301, 22 juill. 2026, n° 2026L03228


Vérifier : T. com. 9301, 22 juill. 2026, n° 2026L03228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026L03228
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 03
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b5c95d6da0419627e2548

Texte de la décision

6,060 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2026L03228

Le 22 juillet 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Délibéré par :

Président : M. Philippe MARIN

Juges : M. Philippe CHIORRA M. Patrick ROULETTE

Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Audience publique du 22 juillet 2026

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR

SELARL 2M& Associés prise en la personne de Me [P] [S]/Q Administrateur de SASU [Adresse 1]

comparant

DEFENDEUR

SAS [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentant Légal :

Kducea Education, Président
[Adresse 4]
[Localité 2] FRANCE
Activité : La formation des étudiants, la formation continue, édition, conseil et toutes prestations de formation.
Toutes prestations de services aux filiales du groupe (étude conseil formation gestion management assistance commerciale comptable informatique), holding, prise, gestion et cession de toutes prestations par tous moyens dans toutes sociétés, groupements ou entreprises dans le domaine de la formation.
N° de RCS de 6901 : 513216705 / Gestion 2009 B 2785

non comparant

JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Après communication au Ministère Public,

Attendu que par requête déposée au Greffe le 8 Juillet 2026, la SELARL 2M& Associés prise en la personne de Me [P] [S]/Q Administrateur de SASU [Adresse 2] sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le

03 Juillet 2026

entaché d'une erreur matérielle.

Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.

Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,

Attendu que le dossier révèle en effet que le jugement de cession ne mentionne pas la faculté de substitution notamment :

« Faculté de substitution au profit de :

Établissement de [Localité 3] : société Format Nord, SAS au capital de 7 300,01 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le numéro 987 904 307, dont le siège social est situé [Adresse 5] et dont le président est la société Formapriv.

Cette société est détenue intégralement par la société Formapriv de manière indirecte.

Établissement de [Localité 4] : société Forma Grand Nord Est, SAS au capital de 38 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 802 964 163, dont le siège social est situé [Adresse 6] et dont le président est Monsieur [H] [E] ;

Établissements de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] : société Forma Ouest, SAS au capital de 13 100,01
€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 987 874 302, dont le siège social est situé [Adresse 7] et dont le président est la société Formapriv ;

Établissements de [Localité 9] et [Localité 10] : société Forma Aura, SAS au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 909 454 928, dont le siège social est situé [Adresse 8] et dont le président est la société Formapriv ;

Établissement de [Localité 11] : Forma BFCC, SAS au capital de 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 106 035 504, dont le siège social est situé [Adresse 9] et dont le président est la société Formapriv ;

Ces sociétés sont détenues intégralement par la société Formapriv de manière directe.

Établissement de [Localité 12] : société à constituer, filiale à 100% de la société Formapriv ».

Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d'office et qu'il y a lieu en l'espèce de rectifier le jugement entrepris le

3 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 juillet 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rectifie le jugement du 3 Juillet 2026 comme suit :

« Faculté de substitution au profit de :

Établissement de [Localité 3] : société Format Nord, SAS au capital de 7 300,01 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le numéro 987 904 307, dont le siège social est situé [Adresse 10] et dont le président est la société Formapriv.

Cette société est détenue intégralement par la société Formapriv de manière indirecte.

Établissement de [Localité 4] : société Forma Grand Nord Est, SAS au capital de 38 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 802 964 163, dont le siège social est situé [Adresse 6] et dont le président est Monsieur [H] [E] ;

Établissements de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8]: société Forma Ouest, SAS au capital de 13 100,01 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 987 874 302, dont le siège social est situé [Adresse 11] et dont le président est la société Formapriv;

Établissements de [Localité 9] et [Localité 10] : société Forma Aura, SAS au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 909 454 928, dont le siège social est situé [Adresse 8] et dont le président est la société Formapriv ;

Établissement de [Localité 11] : Forma BFCC, SAS au capital de 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 106 035 504, dont le siège social est situé [Adresse 12] et dont le président est la société Formapriv ;

Ces sociétés sont détenues intégralement par la société Formapriv de manière directe.
* Établissement de [Localité 12] : société à constituer, filiale à 100% de la société Formapriv ».

Le reste du jugement demeurant inchangé.

Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par :

M. Philippe MARIN, Président Assisté de Mlle Andrea BONNET-PERETTI.

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