T. com. 6403, 21 juill. 2026, n° 2026003245
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Texte de la décision
N° PROCEDURE :
4159609
N° SIREN :
408 527 034
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003245
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 21/07/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
AGIR INTERNATIONAL (SARLU) [Adresse 1] NE COMPARANT PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [Q]
Vu la convocation faite à AGIR INTERNATIONAL (SARLU) d'avoir à comparaître à l'audience du 21/07/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Par jugement du 26/05/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de AGIR INTERNATIONAL (SARLU) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [Q] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER -Chargé d'Inventaire : SCP [S] - JOVE
Conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.
Le mandataire judiciaire indique que les capacités de financement apparaissent suffisantes pour poursuivre la période d'observation et qu'une prolongation de celle-ci permettra d'étudier, au vu des documents comptables, les possibilités de redressement ou de cession de l'entreprise.
SUR CE
Aux termes de l'article R. 622-9 du code de commerce, le débiteur doit informer le tribunal et les organes de la procédure des résultats de l'exploitation, de sa situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, le mandataire judiciaire indique que les capacités de financement connues permettent la poursuite de la période d'observation et que les perspectives doivent être appréciées au vu des documents comptables à produire.
Il n'est donc pas démontré, à ce stade, que le redressement serait manifestement impossible.
Il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation, sous réserve d'un contrôle rapproché de la situation comptable, de la trésorerie, des dettes postérieures et des démarches de redressement ou de cession.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Vu les articles L. 631-15, L. 621-3, R. 622-9, L. 661-6 et R. 661-1 du code de commerce,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de AGIR INTERNATIONAL (SARLU),
Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 24/11/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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