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T. com. 4201, 22 juill. 2026, n° 2026L00023


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Date
22/07/2026
Numéro
2026L00023
Lieu / cour
4201
Chambre
Procédure Collective (Affaires en cours) 9 H
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b60abd6da041962808740

Texte de la décision

9,170 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Jugement du 22 Juillet 2026

Références : 2026L00023 / 2025J00070

Jugement prononçant l'arrêt du plan de sauvegarde de la SARL LE VIVIER [Adresse 1] - MAISON [H] [Adresse 1]

Activité : Vente en gros, demi gros, détail de poissons, marée, coquillages, alimentation générale, plats à emporter et toutes activités connexes.

Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 94894442.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

M. Roland VACHERON, président de l'audience, M. Jean-Guy AUROUX et M. Gilles COPPERE, juges,

Assistés lors des débats de :

Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence de M. Xavier LAURENT, représentant le ministère public et de Mme Odile CHAVANY, juge commissaire.

FAITS – MOYENS PROCEDURE

Par jugement du 23 juillet 2025 ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire et a fixé une période d'observation conformément aux dispositions légales.

Jugement ayant désigné :
* Mme Odile CHAVANY, en qualité de juge commissaire,
* la SELARL [P] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire,

Par jugement en date du 14 Janvier 2026 le tribunal a renouvelé la période d'observation.

L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 22 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [O] [H] assisté de Me Muriel SCARFOGLIERO,
* Mme [V] [K] collaboratrice de la SELARL [P] & Associés

Le ministère public a été avisé de la date d'audience.

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu qu'il ressort des documents fournis au cours de la période d'observation qu'il est permis d'envisager des possibilités de sauvegarde ;

Attendu que le plan de sauvegarde présenté par la SARL LE VIVIER [Adresse 1] - MAISON [H] comporte les propositions suivantes :

Créanciers inférieurs à 500 euros : comptant dès l'adoption du plan.

Autres créances : règlement à hauteur de 100 % sur 9 ans sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrat assortis d'un paiement différé d'un an ou plus selon les modalités suivantes :

5 % 1 an après l'arrêté du plan ;

0 8 % 2 ans après l'arrêté du plan ;

10 % 3 ans après l'arrêté du plan ;

10 % 4 ans après l'arrêté du plan ;

12 % 5 ans après l'arrêté du plan ;

12 % 6 ans après l'arrêté du plan ;

14 % 7 ans après l'arrêté du plan ;

14 % 8 ans après l'arrêté du plan ;

15 % 9 ans après l'arrêté du plan.

La première annuité interviendra un an après l'homologation du plan par le tribunal.

Attendu que les réponses des créanciers sont les suivantes :

Créanciers ayant accepté les propositions : 5 pour un montant total de 231.198,25 Euros,

Créanciers ayant refusé les propositions : Aucun,

Créanciers n'ayant pas répondu : 1 pour un montant total de 2.291,27 Euros.

Attendu que 2 créanciers ont une créance inférieure à 500,00 Euros pour un montant total de 877,11 Euros ;

Attendu que les créanciers n'ayant pas répondu sont réputés avoir accepté tacitement ;

Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL LE VIVIER [Adresse 1] - MAISON [H] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir;

Attendu que le remboursement du passif se fera suivant les échéances prévisionnelles établis par le mandataire judiciaire et relevées dans les rapports qui serviront de base pour les remboursements et seront à parfaire en fonction des éventuelles procédures de contestations de créances en cours et de l'état définitif du passif ;

Attendu que le juge commissaire, le mandataire judiciaire et le ministère public donnent un avis favorable à ce plan ;

Attendu qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du code de commerce se trouve respecté, il échet d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après en précisant que la personne tenue à l'exécution du plan devra verser, chaque mois à un compte Caisse des Dépôts, ouvert par le commissaire à l'exécution du plan pour la procédure, 1/12eme du dividende annuel à régler aux créanciers ;

Précisions données oralement au dirigeant à l'audience qui indique expressément les accepter.

Attendu qu'il y a lieu afin de garantir les créanciers de prononcer l'inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l'entreprise pendant toute la durée du plan, inaliénabilité pour laquelle le commissaire à l'exécution du plan prendra les mesures correspondantes nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.

Vu les articles L.620-1 et suivants et R.621-1 et suivants du code de commerce.

Vu le rapport du juge commissaire.

Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.

Prend acte de la consultation des créanciers.

Décide la continuation de l'entreprise,

Met fin à la période d'observation.

Arrête le plan de sauvegarde de la SARL LE VIVIER [Adresse 1] -MAISON [H] selon les propositions reprises dans le rapport du mandataire judiciaire.

Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL LE VIVIER [Adresse 1] - MAISON [H] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Impose aux créanciers de la SARL LE VIVIER [Adresse 1] - MAISON [H] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

Dit que le remboursement du passif se fera suivant les échéances prévisionnelles établies par le mandataire judiciaire et relevées dans les rapports qui serviront de base pour les remboursements et seront à parfaire en fonction des éventuelles procédures de contestations de créances en cours et de l'état définitif du passif ;

Fixe à 9 ans la durée du plan et dit que le paiement de la première échéance devra intervenir un an après l'homologation du plan.

Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.

Dit que les frais de justice seront réglés au plus tard dans les deux mois du présent jugement.

Maintient la SELARL [P] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [I] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition par l'utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts.

Dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif.

Dit que la SARL LE VIVIER [Adresse 1] - MAISON [H] devra verser, le dernier jour de chaque mois, à un compte Caisse des Dépôt, ouvert par le commissaire à l'exécution du plan pour la procédure, 1/12ème du dividende annuel à régler aux créanciers aux dates d'échéance prévues par le plan, la première échéance devant intervenir un an après le présent jugement.

Dit que M. [O] [H] sera tenu de l'exécution de ce plan et devra respecter l'ensemble des engagements qui ont été souscrits et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise.

Dit que M. [O] [H] devra fournir toutes les garanties pour en assurer l'exécution.

Dit que le commissaire à l'exécution du plan sera chargé de présenter un rapport au juge délégué au suivi des plans, à l'expiration de chaque exercice pour donner son opinion sur les comptes annuels, vérifier le paiement des dividendes promis et donner son opinion quant à la possibilité éventuelle d'abréger les délais actuels du plan.

Prononce l'inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l'entreprise pendant toute la durée du plan, inaliénabilité pour laquelle le commissaire à l'exécution du plan prendra les mesures correspondantes nécessaires.

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions contenues dans le projet de plan et/ou fixées par le jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Roland VACHERON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier.

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