T. com. 8201, 21 juill. 2026, n° 2026003164
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 21/07/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003164 2026000388
[D] [K] SASU (SAS)
Dossier : PC/08973
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Florent DUCRUET
Juge
: Didier FARELLA
Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le Juge commissaire, entendu en son avis lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation
Jugement prononcé publiquement le 21/07/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 05/05/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
[D] [K] SASU (SAS) [Adresse 1] B 852 700 079 - 2019 B 462
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'Audience du Mardi 21/07/2026, la société [D] [K] SASU (SAS) comparait en la personne de son Président Monsieur [N] [W], entendu, indique que la société a de l'activité.
La SELARL M.J. [U] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [U] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que le résultat est négatif et la société connait un effondrement de son chiffre d'affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l'avis favorable du juge commissaire,
Attendu que la SELARL M.J. [U] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [U] ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article R 622-9 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 05/11/2026.
Que lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d'observation, en application de l'article L621-3 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[D] [K] SASU (SAS) [Adresse 1] B 852 700 079 - 2019 B 462
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 22/09/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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