T. com. 9401, 21 juill. 2026, n° 2026P00839
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 juillet 2026
Audience de vacation
N° PCL : 2026J00785
SARL STOP GAZ
N° RG : 2026P00839
Juge commissaire : M. [R] [U] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SELARL JSA
DEBITEUR
SARL STOP GAZ [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 438039208 2001 B 1667
Représentants légaux : M. [S] [Q] [H] [Adresse 2]
M. [E] [H] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 21 juillet 2026 en Chambre du conseil où siégeaient M. [R] [U], président, M. Philippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 1er juillet 2026, la SARL STOP GAZ a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 438039208 (2001 B 1667). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de dépannage, entretien, échange, chaudière, chauffe eau, chauffe bain, radiateurs, gaz et tous travaux divers pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 21 juillet 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
le débiteur a comparu par M. [E] [H], co-gérant de la SARL STOP GAZ. M. [S] [H], co-gérant, ne s'est pas présenté,
les salariés ne sont pas représentés
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 4 salariés et a réalisé dans l'exercice clôturé le 31 décembre 2025 un chiffre d'affaires de 720.214€.
Le passif exigible connu est estimé à 191.280€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur déclare être en état de cessation de paiements depuis le 23 juin 2026.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 2 janvier 2026 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
Le PGE de 100.000€ est remboursé à 100% depuis avril 2026. Le BPI de 50.000€ sera soldé dans un an.
Le débiteur confirme sa demande de redressement judiciaire.
Malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
En application des dispositions de l'article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ; ce dernier n'émet aucune observation.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL STOP GAZ.
Fixe provisoirement au 2 janvier 2026, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Désigne :
M. [R] [U], juge commissaire.
La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 23 septembre 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Président
Le greffier.
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