T. com. 8701, 22 juill. 2026, n° 2026002287
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Texte de la décision
R.G. : 2026002287TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2026/63JUGEMENT DU MERCREDI 22 JUILLET 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi vingt-deux juillet deux mille vingt-six
Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu
que par jugement du 18 février 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de
Monsieur [Y] [E]
, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu
que convocation a été remise à Monsieur [Y] [E], Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [P] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [J] [P], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu
que SELARL [P] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [J] [P], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que Monsieur [Y] [E] envisage l'élaboration et la présentation d'un plan de continuation, qu'en l'absence de dette nouvelle, il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation au regard des résultats comptables et d'une activité qui paraît viable, que ce renouvellement permettra de déterminer le montant définitif du passif, de disposer d'une situation comptable intermédiaire et de permettre la présentation d'un plan de redressement, qu'il rappelle cependant que lors de la précédente audience du 22 avril 2026, il était dans l'attente de plusieurs pièces sollicitées à maintes reprises auprès de Monsieur [E], à savoir la facture de cession du véhicule TOYOTA, alors que le crédit y afférent est toujours en cours, un état actualisé de la trésorerie comprenant le solde bancaire au 10 avril 2026 ainsi que les chiffres d'affaires des mois de janvier, février et mars 2026 accompagnés du montant des acomptes encaissés, qu'à ce jour aucun des documents demandés ne lui a été communiqué, qu'il y a lieu, en conséquence, de rappeler à Monsieur [E] le caractère impératif de la transmission des pièces sollicitées dans les délais impartis par la procédure,
Attendu
que Monsieur [Y] [E] indique que la trésorerie est d'environ 11 000 euros et remet à la barre un relevé bancaire,
Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
SUR CE
Attendu
que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Renouvelle
la période d'observation
pour une durée de 6 mois,
dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
Activité : Entrepreneur de travaux forestiers Immatriculé au RCS de [Localité 1] N° A 788 638 930
Renvoie
l'affaire à l'audience du
18 novembre 2026,
conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne
les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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