T. com. 9401, 21 juill. 2026, n° 2026P00854
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 juillet 2026
Audience de vacation
N° PCL : 2026J00801
SARLU AFRAN
N° RG : 2026P00854
Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Mandataire judiciaire : SAS [W] prise en la personne de Me [E] [W]
DEBITEUR
SARLU AFRAN [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 940821028 2025 B 1463
Représentant légal : M. [J], Uddin GOUS [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 21 juillet 2026 en Chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
Le 8 juillet 2026, la SARLU AFRAN a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 940821028 (2025 B 1463). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de restauration rapide pratiquée sous la forme d'une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 21 juillet 2026 Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 5 salariés et a réalisé au dernier exercice (2025) un chiffre d'affaires de 219.648€.
Le passif exigible connu est estimé à 48.000€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements et confirme sa demande de redressement judiciaire.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 septembre 2025 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
le salaire du dirigeant n'est plus réglé (depuis septembre 2025).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le chiffre d'affaires est trop faible pour financer les salariés et les charges Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
En application des dispositions de l'article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ; Ce dernier n'émet aucune observation.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARLU AFRAN.
Fixe provisoirement au 30 septembre 2025, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Désigne :
M. Paul JAECKEL, juge commissaire.
SAS [W] prise en la personne de Me [E] [W], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne la SAS ID FACTO prise en la personne de Me [U] [V] [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 23 septembre 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un eliquidation judiciaire.
Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Président
Le greffier.
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