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T. com. 3701, 21 juill. 2026, n° 2026000330


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Date
21/07/2026
Numéro
2026000330
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b65cad6da0419628150b3

Texte de la décision

3,706 caractères

*1DE/00/26/84/79*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/07/2026 A 14H00

N° de PC : 2025J296 N° de R.G. : 2026000330

JUGEMENT RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du

22/07/2025

, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise

Sté MICRO-CRECHE MELI-MELO,

[Adresse 1]

ayant comme activité : Accueil d'enfants de dix semaines à six ans, formation professionnelle, création d'ateliers d'art

entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 820621829,

Attendu que l'élaboration des propositions de règlement des créanciers n'a pu être menée dans le délai minimum prévu par le texte légal,

Que le projet de plan n'a donc pu, à ce jour, être établi,

Usant de la faculté prévue par les articles L.621-3 et R.621-9 du Code de Commerce,

Il importe de renouveler exceptionnellement sur réquisition du Ministère public la période d'observation et de prolonger l'activité de la Sté MICRO-CRECHE MELI-MELO de 6 mois, soit jusqu'au 22 janvier 2027, en vue de l'élaboration du plan de Redressement Judiciaire de l'entreprise,

Se sont présentés en chambre du conseil :
* Maître [A] [P] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Madame [Q] [C], dirigeante de l'entreprise,

PAR CES MOTIFS

Après avis favorable du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

Monsieur Philippe GUILBAUD, juge-commissaire, entendu en son rapport,

Renouvelle exceptionnellement sur réquisition du Ministère public la période d'observation de l'entreprise Sté MICRO-CRECHE MELI-MELO Prolonge sa poursuite d'activité de 6 mois, soit jusqu'au 22 janvier 2027,

Dit

qu'à la fin de la période d'observation, et à tout moment à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,

Dit

que

le débiteur

est convoqué à l'audience du

20 octobre 2026 à 14h00,

audience au cours de laquelle il devra présenter au moins oralement au Tribunal les grandes lignes du plan qu'il envisage de proposer,

Il sera alors fait le point des chances de redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du code de commerce, prévoyant la faculté pour le Tribunal à tout moment de prononcer la liquidation judiciaire,

Suite à cette audience, le débiteur devra formaliser le projet en consultation avec les créanciers,

Dit

que la présente décision sera notifiée au débiteur et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,

Dit

que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce,

Ordonne

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Juges présents lors des débats : Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE :

Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-etun juillet deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

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